Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509804
- Date
- 17 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC Carpentras Développement, dont le siège est 123 rue du Château à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son représentant légal en exercice ; la SNC Carpentras Développement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création, à Carpentras, d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 23 628 m², comprenant une grande surface à prédominance alimentaire de 5 000 m², dix moyennes surfaces totalisant 14 771 m², quatorze boutiques d'une surface totale de 3 357 m² et un marché provençal de 500 m² ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande d'autorisation, dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; Sur la régularité de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial : 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-46 du code de commerce : " Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations (...) " ; que par son recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre la décision du 4 juillet 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial du Vaucluse accordant à la SNC Carpentras Développement l'autorisation qu'elle sollicitait, la SAS Butametal-Benjamin Deymier faisait valoir notamment, d'une part, que le projet n'aurait pas d'effet positif sur l'animation de la vie urbaine en raison des nombreux équipements commerciaux existants sur le territoire de la commune de Carpentras et, d'autre part, que sa qualité environnementale n'était pas satisfaisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce recours n'aurait pas été motivé et que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas été régulièrement saisie ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur la procédure suivie devant la commission nationale et la motivation de la décision attaquée : 2. Considérant que la décision attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations en raison de diverses irrégularités alléguées de la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial ne peuvent qu'être écartés ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SNC Carpentras Développement l'autorisation demandée ne pouvait, en application de ces dispositions, intervenir avant que la société ait été mise à même de présenter ses observations ; que le courrier par lequel un parlementaire faisait état à la commission nationale des inquiétudes des commerçants du centre-ville de Carpentras portait sur une question déjà largement débattue devant elle et sur laquelle la SNC Carpentras Développement avait été mise en mesure d'apporter des réponses ; que la commission n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en n'invitant pas expressément la société requérante à présenter ses observations sur ce courrier ; 4. Considérant qu'eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale, les décisions qu'elle prend doivent être motivées ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de sa décision que la commission nationale a satisfait à son obligation de motivation ; Sur l'appréciation portée par la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est susceptible de provoquer l'apparition de friches commerciales et de nuire ainsi à l'animation de la vie urbaine des communes de la zone de chalandise ; que, pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial ne s'est fondée que sur l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et commerciale tel que mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que la SNC Carpentras Développement n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait commis l'erreur de droit consistant à se fonder sur l'impact économique du projet sur les commerces concurrents ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que, pour les mêmes raisons, elle aurait méconnu le principe de liberté d'établissement fixé par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 14 de la directive du 12 décembre 2006, ni, en tout état de cause, qu'elle aurait méconnu les dispositions de la circulaire du 31 décembre 2009 relative au rôle des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de l'environnement dans la mise en oeuvre des dispositions sur l'aménagement commercial ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet litigieux, compte tenu de sa taille de plus de 23 000 m² de surface de vente et de son emprise sur des terrains agricoles, aurait provoqué une importante consommation d'espaces naturels et une forte imperméabilisation des sols ; que par ailleurs ce projet, qui devait être situé à l'entrée de la commune de Carpentras, n'offrait pas une qualité architecturale satisfaisante au regard de cette localisation ; que, par suite, la SNC Carpentras Développement n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial a méconnu les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 en estimant le projet contraire aux objectifs fixés par le législateur en raison de son impact sur l'environnement ; 8. Considérant enfin que la circonstance selon laquelle le projet s'inscrirait dans une opération d'aménagement qui présenterait par ailleurs des avantages suffisants au regard des autres critères et objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces éléments positifs du projet n'étant pas de nature à écarter les motifs par lesquels la commission nationale a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Carpentras Développement doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Carpentras Développement le versement à la SA Auzon-Ventoux et à la SAS Butametal-Benjamin Deymier de la somme de 2 500 euros chacune en application de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SNC Carpentras Développement est rejetée. Article 2 : La SNC Carpentras Développement versera à la SA Auzon-Ventoux et à la SAS Butametal - Benjamin Deymier la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Carpentras Développement, à la SA Auzon-Ventoux et à la SAS Butametal - Benjamin Deymier. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, à l'association Carpentras coeur de ville et à l'association union des commerçants et artisans de Vaucluse.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel