Conseil d'État8ème / 3ème SSR
Conseil d'État · 8ème / 3ème SSR — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509807
- Date
- 17 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société NRJ Global a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision qu'elle a acquittées au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000. Par un jugement n° 1115250 du 11 mars 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13PA01385 du 20 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société NRJ Global. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NRJ Global demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ; - l'arrêt du 22 décembre 2008, C-333/07, Régie Networks de la Cour de justice des Communautés européennes ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2015, présentée pour la société NRJ Global ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société NRJ Global ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique, codifié à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts : " Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total./Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français " ; 2. Considérant qu'aux termes des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à la même procédure : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas:/ a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 4. Considérant que la société NRJ Global soutient que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'en limitant la période sur laquelle peuvent porter les réclamations présentées sur le fondement du troisième alinéa, le quatrième alinéa instaurerait une prescription à l'égard d'un contribuable qui ne peut agir ; que, toutefois, les dispositions contestées ont pour objet et pour effet d'ouvrir pour des contribuables qui ont déjà bénéficié d'un premier délai de réclamation, un nouveau délai de réclamation à compter de l'intervention d'une décision juridictionnelle ou d'un avis contentieux révélant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure ; qu'en restreignant dans le temps la période de répétition sur laquelle peut porter cette nouvelle réclamation, relative à des impositions ayant déjà ouvert droit à un premier délai de réclamation, elles ne peuvent être regardées comme faisant courir une prescription à l'égard d'un contribuable qui ne pouvait agir ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur les autres moyens du pourvoi : 5. Considérant que, s'agissant des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne, seuls ceux qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre dans sa rédaction alors applicable ; 6. Considérant que, par l'arrêt du 22 décembre 2008 Régie Networks, C-333/07, la Cour de justice des Communautés européennes a relevé que la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instituée par l'article 1er du décret du 29 décembre 1997, faisait partie intégrante du régime des aides à l'expression radiophonique qu'elle servait à financer, que la Commission devait prendre en considération cette taxe lors de l'examen du régime d'aides et qu'elle n'avait pas examiné le mode de financement de ces aides ; qu'elle a jugé, en conséquence, que la décision de la Commission du 10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objection à l'encontre du régime d'aide en faveur des stations de radio locales était invalide et qu'il y avait lieu de tenir en suspens les effets de ce constat d'invalidité jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission, sauf pour les entreprises ayant introduit avant la date du prononcé de son arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente portant sur la perception de la taxe ; que cet arrêt de la Cour n'a ainsi pas révélé directement l'incompatibilité avec le droit communautaire du décret du 29 décembre 1997 ; 7. Considérant que, par suite, en jugeant que cet arrêt avait révélé la non-conformité du décret du 29 décembre 1997 à une norme de droit supérieur et constituait un événement au sens du c précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ouvrant un nouveau délai de réclamation de deux ans expirant le 31 décembre 2010 et permettant de demander, en application de l'article L. 190 du même livre, la restitution des taxes acquittées au cours de la période postérieure au 1er janvier 2005, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société NRJ Global est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 décembre 1997, codifié à l'article 365 C de l'annexe II au code général des impôts: " La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'il résulte de ces dispositions que les délais de réclamation applicables à la taxe contestée sont définis par le livre des procédures fiscales ; 10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 décembre 2008 n'a pas révélé directement l'incompatibilité du décret du 29 décembre 1997 avec le droit communautaire ; qu'il ne peut constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait rejeter sa réclamation en se fondant sur cette disposition ; 11. Considérant, toutefois, que, pour obtenir la restitution de la taxe contestée, la société devait avoir présenté sa réclamation dans le délai prévu au b précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'elle n'a soumis à l'administration fiscale aucune réclamation dans ce délai pour les années 1998, 1999 et 2000 ; que, par suite, la réclamation de la société NRJ Global datée du 29 décembre 2010 portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 était tardive ; 12. Considérant que le délai de réclamation de deux ans à compter du versement de la taxe ou de sa mise en recouvrement tel qu'il résulte de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales est suffisant pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des a et b précités de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales méconnaîtraient les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaîtraient le droit de l'Union européenne ; 13. Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêt Régie Networks mentionne que sont exceptées de la limitation des effets dans le temps qu'il énonce les entreprises qui ont introduit avant la date du prononcé de l'arrêt un recours en justice ou une réclamation équivalente quant à la perception de la taxe parafiscale n'a pas pour effet de permettre à ces entreprises de demander, après l'intervention de cet arrêt, la décharge de cotisations portant sur des années au titre desquelles elles n'ont présenté aucune réclamation dans le délai prévu par le b précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elles auraient présenté dans ce délai une réclamation portant sur des années immédiatement postérieures à celles en cause en la présente affaire ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NRJ Global n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NRJ Global. Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 décembre 2013 est annulé. Article 3 : La requête d'appel de la société NRJ Global et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société NRJ Global et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème / 3ème SSR
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel