Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509824
- Date
- 17 avril 2015
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Solution
source officielle54-07-02-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL. - RETRAIT DE L'AGRÉMENT D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE [RJ1]. | 63-05-01 SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - RETRAIT DE L'AGRÉMENT D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2014, 21 janvier 2015 et 24 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française fighting full-contact kickboxing et disciplines associées (FFFCKDA) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 mai 2014 de la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports prononçant le retrait de son agrément ; 2°) d'ordonner au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de produire le rapport de l'inspection générale relatif à la fédération établi en 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Fédération française fighting full-contact, kickboxing et disciplines associées ; 1. Considérant que par un arrêté du 13 mai 2014, le ministre chargé des sports a retiré l'agrément dont la Fédération française full-contact kickboxing et disciplines associées (FFFCKDA) bénéficiait depuis le 27 septembre 2004 sur le fondement de l'article L. 131-8 du code du sport ; que la fédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " I. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 131-9 du même code : " L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment :/ 1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ;/ 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;/ 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;/ 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;/ 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives " ; qu'aux termes de l'article R. 131-10 du même code : " Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. (...) La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé et mise à même de présenter ses observations " ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes du courrier du 4 avril 2014 adressé à la fédération par l'autorité administrative qu'elle a été informée de l'intégralité des motifs qui ont ensuite fondé la décision et ainsi mise à même de faire valoir ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure qui a précédé l'intervention du retrait aurait violé le principe des droits de la défense et méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-10 du code du sport ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : 4. Considérant qu'il est constant que la fédération requérante qui avait, par le passé, bénéficié d'une délégation, a continué à faire usage, plusieurs mois après le retrait de cette délégation, du numéro d'agrément qu'elle détenait alors qu'elle était délégataire, et qui était différent de celui qui lui avait été attribué en tant que fédération simplement agréée ; qu'il ressort des pièces du dossier que des associations qui lui étaient affiliées et qui, pour certaines, étaient membres de ses instances ont organisé sous son égide des manifestations sportives qui ont dégénéré, entraînant la mise en danger des personnes et des biens ; que, par ailleurs, des diplômes de professeur revêtus du logo de la fédération ont été délivrés en méconnaissance des dispositions du code du sport par de telles associations ; qu'en outre, des titres susceptibles de créer une confusion avec les titres de champion international, champion national, régional ou départemental ont été décernés en violation des dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réserve la délivrance de tels titres aux fédérations délégataires ; qu'enfin, la fédération n'a pas répondu aux demandes de communication de documents qui lui avaient été adressées par l'autorité administrative, ne permettant pas à cette dernière de s'assurer du respect par la fédération des exigences de ses statuts ; que ces multiples agissements, reprochés à la fédération, ont pu légalement fonder une décision de retrait d'agrément ; 5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la FFFCKDA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération française fighting full-contact kickboxing et disciplines associées est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française fighting full-contact kickboxing et disciplines associées et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel