Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509826
- Date
- 17 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'élection de M. D...B...au conseil municipal de Clisson (44190) à l'issue du second tour de l'élection municipale du 30 mars 2014, et, d'autre part, l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Clisson en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1402800 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation. Sous le n° 383235, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juillet et 21 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater et de prononcer l'inéligibilité de M. B...; 3°) d'annuler le second tour des élections municipales du 30 mars 2014 ; 4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° M. C...I...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'élection de M. D...B...au conseil municipal de Clisson (44190) à l'issue du second tour de l'élection municipale du 30 mars 2014, et, d'autre part, l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Clisson en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par un jugement n° 1402912 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation. Sous le n° 383287, par une requête enregistrée le 30 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue des élections municipales organisées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Clisson, sur 3 666 suffrages exprimés au second tour, la liste conduite par M. B...est arrivée en tête en obtenant 1 641 voix et 22 des 29 sièges du conseil municipal, suivie de la liste conduite par M.H..., maire sortant, qui a obtenu 1 610 voix et 6 sièges et enfin de la liste conduite par M.E..., qui a obtenu 363 voix et 1 siège ; que, par deux jugements du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les protestations de MM. A...et I...demandant l'annulation de l'élection de M. B...ainsi que de l'ensemble du scrutin ; que MM. A...et I...font appel de ces jugements ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ; Sur le grief relatif à l'inéligibilité de M. B...: 2. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif " ; 3. Considérant que les dispositions citées doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants ; qu'entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités ; que doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande ; qu'en revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités ; 4. Considérant que les agents de l'Etat, dont les dispositions du premier alinéa et des 1° à 7° et 9° de l'article L. 231 du code électoral fixent les conditions d'inéligibilité aux conseils municipaux, ne sont pas inéligibles en application des dispositions du 8° de cet article lorsqu'ils ont été nommés par l'acte d'un représentant de l'Etat aux fonctions qu'elles mentionnent dans un établissement public dépendant des collectivités territoriales ou établissements qu'elles citent ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours " ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du même code : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours qui associent, pour la gestion et la mise en oeuvre des moyens au niveau local, les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ; qu'en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi dans chaque département ; qu'il suit de là que les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les fonctions exercées par M. B...au sein du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique ne le rendent pas inéligible aux élections municipales de Clisson ; Sur le grief relatif à la propagande électorale : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; qu'aux termes de l'article L. 49 : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (...) " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. B...a diffusé quelques jours avant le second tour des élections un tract critiquant les propositions des listes adverses ainsi que le bilan de l'équipe municipale sortante et affirmant que M. B...était éligible car autorisé par le préfet à être candidat au scrutin ; que les allégations contenues dans ce tract ne revêtaient pas un caractère nouveau et ne comportaient aucun caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, les allégations qu'il contenait n'ont pas été, malgré le faible écart de voix séparant la liste menée par M. B...de celle conduite par M. H..., de nature à fausser les résultats du scrutin ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M.B..., que MM. I...et A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation de l'élection de M. B...en qualité de conseiller municipal à la suite du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Clisson ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au même titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de MM. I...et A...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...I..., à M. F...A..., à M. D... B..., à M. J...H...et au ministre de l'intérieur. Copie de la décision sera adressée pour information à M. G...E....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel