Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509832
- Date
- 17 avril 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 1er octobre 2014, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 22 septembre 2014 rejetant le compte de campagne de M. A...B..., tête de la liste " Radicalement citoyens " dans la circonscription Nord-Ouest, lors des opérations électorales du 25 mai 2014 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 77-729 du 17 juillet 1977 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant que, statuant sur le compte de campagne de M.B..., tête de la liste " Radicalement citoyens " dans la circonscription Nord-Ouest, lors des opérations électorales du 25 mai 2014 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par sa décision du 22 septembre 2014, rejeté ce compte et saisi le juge de l'élection ; Sur le rejet du compte de campagne : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : " Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. (...) Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts " ; 3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 52-4 du code électoral rend obligatoire la désignation d'un mandataire financier par tout candidat à une élection " au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de cet article : " Le mandataire (...) règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique " ; que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la liste de M. B...a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, son compte de campagne fait apparaître des dons de personnes physiques à hauteur de 245,26 euros ; que, dès lors, l'absence de présentation de ce compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a méconnu les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral citées ci-dessus ; qu'il résulte également de l'instruction que le candidat a réglé lui-même directement une part importante de ses dépenses de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B...; Sur l'inéligibilité : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, (...) le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. (...) L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. (...) " ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de la condition de dépôt de son compte méconnue par M. B...et de l'existence d'un autre manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, il y a lieu, malgré le faible montant des sommes en cause, de déclarer M. B...inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : M. B...est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel