Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509834
- Date
- 17 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre 2014 et 19 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud Education 34, le syndicat CGT UM2, M. D...A...et M. B...C...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1038 du 11 septembre 2014 portant création de l'université de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que le décret attaqué a pour objet de créer l'université de Montpellier, établissement public scientifique, culturel et professionnel constitué par la fusion des universités Montpellier I et Montpellier II auxquelles elle se substitue à compter du 1er janvier 2015 ; qu'à cet effet, ses dispositions prévoient le transfert des droits et obligations des deux universités au nouvel établissement, l'affectation de leurs personnels et de leurs étudiants ainsi que les dispositions transitoires destinées à assurer l'administration de la nouvelle université jusqu'à la mise en place des organes de gouvernance prévus à l'article L. 711-7 du code de l'éducation ; Sur la légalité externe : En ce qui concerne le défaut de consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'université Montpellier II : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 47 et 57 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne doit ainsi être saisi que d'une question ou d'un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail ; qu'en revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté ; que, ce comité peut, le cas échéant, saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de toute question qu'il juge utile de lui soumettre ; qu'en outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à l'objet du décret attaqué, qui ne comporte par lui-même aucun aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des personnels, l'administration, qui a consulté le comité technique de l'université Montpellier II, n'était pas tenue de consulter le CHSCT ; que si les requérants soutiennent que le comité technique avait demandé la saisine du CHSCT, en application des dispositions de l'article 34 du décret du 15 février 2011, il ressort des pièces du dossier que, si cette saisine a été évoquée lors de la réunion du 12 mai 2014, elle n'a fait l'objet d'aucune décision du comité technique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute pour l'administration d'avoir effectivement saisi le CHSCT ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que, faisant application de la faculté qui lui est offerte, l'administration a consulté le CHSCT les 13 mai et 10 juillet 2014 ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de consultation du CHSCT, manque en fait ; En ce qui concerne la régularité des réunions du CHSCT de l'université de Montpellier II : 5. Considérant que les requérants soutiennent que l'envoi des convocations pour la réunion du CHSCT de l'université de Montpellier II du 13 mai, comprenant les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions par ses membres, n'a pas été fait dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions de l'article 74 du décret du 28 mai 1982 et que les documents transmis aux membres ne leur permettaient pas de se prononcer utilement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de statuts de la nouvelle université, qui leur permettaient de se prononcer sur les questions à l'ordre du jour, a bien été transmis aux membres du comité ; que, eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, la méconnaissance du délai, qui n'est pas imparti à peine de nullité, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis ni, par suite, sur le sens des dispositions du décret attaqué ; que les représentants siégeant dans ce comité n'ont pas davantage été privés d'une garantie ; 6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le décret attaqué a pour seul objet la fusion des deux universités en un établissement unique ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement soulever le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé de déférer à la demande du CHSCT de procéder à l'expertise prévue par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 7. Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du CHSCT méconnaîtrait l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne : 8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, un comité technique est créé par délibération du conseil d'administration dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret attaqué : " Pour la constitution du comité technique et de la commission paritaire d'établissement de l'université de Montpellier, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Montpellier-I et Montpellier-II. / Jusqu'à l'installation du comité technique et de la commission paritaire d'établissement constitués conformément aux décrets du 15 février 2011 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances sont composées des représentants de l'établissement et du personnel des comités techniques et des commissions paritaires d'établissement respectives des universités Montpellier I et Montpellier-II. L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances " ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de créer le comité technique du nouvel établissement, mais se bornent, d'une part, à rappeler que les personnels des deux universités fusionnées seront électeurs et éligibles au comité technique du nouvel établissement, d'autre part, à fixer le régime transitoire de fonctionnement du comité technique et de la commission paritaire jusqu'à la création du comité technique et de la commission paritaire de la nouvelle université ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de déroger aux règles de mise en place du comité technique fixées par l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, ni de priver le conseil d'administration de sa compétence en la matière ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat Sud Education 34 et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud Education 34, au syndicat CGT UM2, à M. D...A..., à M. B...C..., au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel