Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 27 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030525515
- Date
- 27 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la décision du 22 juin 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne lui a réclamé le reversement d'un trop-perçu de 663,13 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA), la décision du département de supprimer son droit au RSA à compter du mois de novembre 2009 et le titre exécutoire d'un montant de 663,13 euros émis le 7 décembre 2010 par le président du conseil général ; - de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1102195 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire émis le 7 décembre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par une ordonnance n° 14BX02465 du 1er septembre 2014, enregistrée le 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 août 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.A.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite du 13 septembre 2010 portant suppression de son droit au RSA à compter du mois de novembre 2009, de fixer ses droits au RSA à compter de juin 2009 et de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'il attaque, M. A...soutient que : - le tribunal a dénaturé ses écritures en estimant que son mémoire du 30 mai 2014 tendait aux mêmes fins que la requête, alors qu'il concluait à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 12 juillet 2010 ; - il n'a pas répondu à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours du 12 juillet 2010 et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision notifiée le 22 juin 2010 par la caisse d'allocations familiales formalisait une décision du département portant suppression du droit au RSA à compter du mois de novembre 2009 ; - il a méconnu son office et le droit à un recours effectif en ne regardant pas ses conclusions comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif ; - il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement que le courrier du 22 juin 2010 de la caisse d'allocations familiales ne portait pas à sa connaissance une décision du département supprimant son droit au RSA à compter du mois de novembre 2009 ; - il a commis une erreur de droit et méconnu son office en ne se prononçant pas sur ses droits au RSA à la date à laquelle il statuait ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d'indemnité au motif qu'il ne justifiait pas de son préjudice. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant que celui-ci ne s'est pas prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif du 12 juillet 2010. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, les moyens soulevés ne sont pas de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant que celui-ci ne s'est pas prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif du 12 juillet 2010 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au département de Tarn-et-Garonne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 27 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030525515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel