Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 4 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030547953
- Date
- 4 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FRP VII demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande, présentée le 10 décembre 2013, tendant à l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 145-20 du code du commerce ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger ces dispositions dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 ; - la décision du 4 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société FRP VII ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public. 1. Considérant que le ministre sur le rapport duquel un décret a été pris est compétent pour rejeter une demande tendant à l'abrogation de ce décret ou des dispositions qu'il contient ; que l'article R. 145-20 du code de commerce, issu de l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, qui a été pris sur le rapport de plusieurs ministres dont le garde des sceaux, ministre de la justice, a été codifié par le décret du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce, pris également sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; que ce dernier était dès lors compétent pour se prononcer sur la demande d'abrogation de la société FRP VII ; 2. Considérant que la société requérante, pour demander l'annulation du refus d'abroger les dispositions litigieuses, soutient que ces dispositions réglementaires ont été prises en application de dispositions législatives inconstitutionnelles au regard, d'une part, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, du droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ; que, par sa décision visée ci-dessus du 4 juillet 2014, le Conseil d'Etat n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui était soulevée par la société FRP VII, au motif que celle-ci ne présentait pas de caractère sérieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu l'obligation d'abroger des dispositions réglementaires dont la base légale est inconstitutionnelle ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société FRP VII est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FRP VII, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 4 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030547953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel