Conseil d'État10ème - 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème - 9ème SSR — 6 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030556734
- Date
- 6 mai 2015
administratif
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source officielle46-01-03-02-01 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE. LOIS ET RÈGLEMENTS (HORS STATUTS DES COLLECTIVITÉS). COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE. GÉNÉRALITÉS. - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COLLECTIVITÉ - OPÉRANCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1400029 du 23 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 13 août 2014 au greffe de ce tribunal, par laquelle M. A... B...demande au juge administratif : 1°) d'annuler la délibération n° 2014-030 CT du 6 juin 2014 par laquelle le conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy a modifié son code de l'urbanisme ainsi que l'article 47 du règlement intérieur du conseil territorial approuvé par la délibération 2012-011 CT du 16 mai 2012 ; 2°) de mettre à la charge de cette collectivité une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 octobre 2014 et 6 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande en outre l'annulation de la délibération n° 2014-1264 CE du 13 novembre 2014 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Barthélemy autorise son président à défendre à la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 74 ; - le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.O. 6211-1 et suivants ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, notamment son article 128 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, maître des requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 avril 2015, présenté par M. B.... 1. Considérant qu'en vertu des articles L.O. 6243-1 et L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales, les délibérations par lesquelles le conseil territorial fixe les règles applicables à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 de ce code et relevant du domaine de la loi peuvent être contestées par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ; que l'article L.O. 6243-4 du même code dispose que : " Le Conseil d'Etat statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit (...). " ; que M. A...B..., membre du conseil territorial de Saint-Barthélemy, demande au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions qui précèdent, d'annuler, en premier lieu, la délibération n° 2012-011 CT du 16 mai 2012 du conseil territorial en tant qu'elle porte sur l'article 47 du règlement intérieur de ce conseil, en deuxième lieu, la délibération n° 2014-030 CT du 6 juin 2014 du conseil territorial révisant le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy, en troisième lieu, la délibération n° 2014-1264 CE du 13 novembre 2014 du conseil exécutif de cette collectivité habilitant son président à défendre à la présente instance ; Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales : " En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité. / Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance " ; 3. Considérant que le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a produit, le 23 décembre 2014, la délibération du 13 novembre 2014 par laquelle le conseil exécutif de cette collectivité l'a habilité à défendre à la présente instance, sur le fondement du premier alinéa de la disposition organique citée ci-dessus ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., la désignation de l'instance juridictionnelle à laquelle la collectivité territoriale est appelée à défendre par la délibération du 13 novembre 2014 n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; qu'en outre, la régularité de cette délibération n'était pas subordonnée à la communication préalable, aux membres du conseil territorial, des mémoires du requérant ni de la convention d'honoraires de l'avocat qui serait mandaté ; qu'il suit de là que les mémoires en défense présentés par le président du conseil territorial sont recevables ; que sont sans incidence, à cet égard, les circonstances que le premier de ces mémoires ait été produit et qu'un avocat se soit constitué pour la collectivité avant l'intervention de l'habilitation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2014-1264 CE du 13 novembre 2014 du conseil exécutif de Saint-Barthélemy : 4. Considérant que la délibération déjà mentionnée du 13 novembre 2014 du conseil exécutif territorial a le caractère d'un acte de procédure se rattachant à l'instance qu'a introduite M. B...par la requête qu'il a présentée le 13 août 2014 ; que, s'il est loisible à celui-ci de critiquer, au soutien des conclusions de sa requête, les irrégularités dont cet acte de procédure serait, selon lui, entaché, il n'est, en revanche, pas recevable à en demander l'annulation par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre 2014 du conseil exécutif territorial ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2012-011 CT du 16 mai 2012 du conseil territorial de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle porte sur l'article 47 du règlement intérieur de ce conseil : 5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; 6. Considérant que si, en vertu de l'article L.O. 6221-9 du code général des collectivités territoriales, le règlement intérieur du conseil territorial de Saint-Barthélemy ne peut être déféré qu'au tribunal administratif territorialement compétent, il est toutefois constant que M. B...n'a pas contesté, dans le délai de recours qui lui était imparti, la délibération n° 2012-011 CT de ce conseil en date du 16 mai 2012, qui a adopté ce règlement ; que, dès lors, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'article 47 du règlement intérieur sont manifestement tardives ; que, par suite, elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de les rejeter, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2014-030 CT du 6 juin 2014 du conseil territorial portant révision du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : 7. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le président du conseil territorial, la requête de M. B... n'était pas soumise aux dispositions du code général des impôts relatives à la contribution à l'aide juridique, qui, en tout état de cause, n'étaient plus applicables quand elle a été introduite ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu'être rejetée ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles L.O. 6243-1 et L.O. 6251-2 mentionnées au point 1, qui organisent un contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi et qui prévoient expressément, à cette fin, que le Conseil d'Etat doit être saisi dans le délai de deux mois suivant la publication de ces actes, font nécessairement obstacle à l'application de tout autre délai de recours, fondé notamment sur la connaissance qu'auraient pu acquérir de ces actes les membres du conseil territorial ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 6 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Barthélemy portant révision du code de l'urbanisme ont été introduites dans le délai de deux mois suivant la publication de cette délibération ; qu'il suit de là que doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de ces conclusions ; En ce qui concerne la légalité de la délibération : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du règlement intérieur du conseil territorial de Saint-Barthélemy, adopté en application de l'article L.O. 6221-9 du code des collectivités territoriales : " Tout conseiller peut présenter des amendements aux propositions émanant, soit des commissions, soit d'un membre du conseil territorial. / L'amendement est rédigé par écrit et remis au président du conseil territorial ou de la commission compétente. / Si l'amendement est présenté au cours d'une discussion, le conseil territorial décide s'il convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer à la commission. / Afin d'être recevable, l'amendement devra porter directement et strictement sur le point inscrit à l'ordre du jour. Le fait que l'amendement porte sur la même thématique ne suffit pas à ce qu'il soit examiné en séance. / De même, en cas de projet de modification de l'un des codes territoriaux qui serait étudié par l'Assemblée, seuls les amendements concernant les articles des codes devant faire l'objet d'une création ou d'une modification inscrits dans le projet soumis, pourront faire l'objet d'amendement déposé en séance. / En cas de partage égal des voix, le renvoi n'est pas ordonné. / Le renvoi est de droit toutes les fois qu'il est demandé par le président de la commission compétente " ; que l'article 48 du même règlement dispose : " Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. Ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres (...) " ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, deux jours avant la séance du conseil territorial au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, M. B... a transmis par voie électronique aux membres de ce conseil, dont son président, un fichier dématérialisé dans lequel étaient intégralement reprises les dispositions du code de l'urbanisme, telles que le projet de délibération inscrit à l'ordre du jour de cette séance proposait de les modifier avec, en corrections apparentes, les amendements soumis au conseil ; 11. Considérant que les dispositions du règlement intérieur citées au point 9 ne posent, à l'exercice du droit d'amendement, aucune condition de forme que le document litigieux n'aurait pas respectée ; qu'il ressort de l'enregistrement des débats qui se sont déroulés au cours de la séance du 6 juin 2014 que le conseil territorial n'a pas voté pour les adopter ou les rejeter, mais s'est borné à les rejeter en bloc sans examen et à renvoyer celui-ci à une future réunion de commission ; qu'en procédant ainsi, il a méconnu les dispositions précitées de son règlement intérieur ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil territorial, cette irrégularité a privé M. B...d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à demander l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que les conclusions de M. B...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que, n'ayant pas eu recours au ministère d'avocat, il ne fait pas état de frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La délibération n° 2014-030 CT du 6 juin 2014 du conseil territorial portant révision du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Copie en sera adressée à la ministre de l'outre-mer et au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article R. 223-10 du code de justice administrative. Elle sera publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème SSR
- Date
- 6 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030556734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel