Conseil d'État2ème - 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème - 7ème SSR — 11 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030580655
- Date
- 11 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. A...B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exclusion de sa société du dispositif de mesures alternatives aux poursuites pour certaines infractions routières mis en place par les procureurs de la République de Saint-Denis et de Saint-Pierre de la Réunion. Par un arrêt n° 13BX00173 du 10 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité qu'il avait demandée devant ce même tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 18 août 2014, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. B...et de la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que la demande d'intervention de la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...n'a pas été présentée par mémoire distinct ; que, par suite, son intervention est irrecevable ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-5, L. 223-9 du code de la route et 131-35-1 du code pénal, les auteurs de certaines infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur peuvent se voir infliger, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'effectuer à leur frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'un tel stage est dispensé, selon les dispositions combinées des articles 131-11-1 du code pénal et R. 223-5 et suivants du code de la route, par une personne agréée par le préfet du département dans lequel se trouve son lieu de résidence ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41-1 du code de procédure pénale : " S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique (...) : / (...) 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle ; (...) en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le département de la Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007, mis en place un dispositif de mesures alternatives aux poursuites en cas d'infraction routière ; que dans le cadre de ce dispositif, désigné sous le nom de " protocole MACIR ", le contrevenant qui l'acceptait et qui payait l'amende n'était pas poursuivi mais se voyait infliger l'obligation d'effectuer à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont les caractéristiques étaient fixées par le protocole ; que les contrevenants étaient invités par le procureur de la République a prendre contact, à leur convenance, avec l'un des deux organismes de formation désignés sur un formulaire type qui leur était remis après le constat de l'infraction ; que M.B..., qui exploite à la Réunion une école de conduite et est titulaire d'un agrément préfectoral l'habilitant à effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, demande réparation à l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son exclusion de ce protocole ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B...dirigé contre le jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. / La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. / L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits " ; 6. Considérant que la question de savoir si la désignation d'établissements assurant des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans un protocole qui, tel celui en cause dans la présente affaire, met en place un dispositif de mesures alternatives aux poursuites pénales en cas d'infraction routière relève de l'organisation ou du fonctionnement du service public de la justice, présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. B...relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la SARL Centre de formation de permis de conduite Georges B...n'est pas admise. Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 3 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de M. B...jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action qu'il a introduite aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés par les procureurs de la République de Saint-Pierre et de Saint-Denis d'assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème SSR
- Date
- 11 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030580655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel