Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 20 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030618762
- Date
- 20 mai 2015
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Question juridique
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source officielle01-02-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. LOI ET RÈGLEMENT. HABILITATIONS LÉGISLATIVES. - BÉNÉFICE DE L'OBLIGATION D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ART. 314-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE) - FIXATION DES LIMITES DE PUISSANCE INSTALLÉE POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INSTALLATIONS RENVOYÉE À UN DÉCRET - DÉCRET NE CONCERNANT QUE LES INSTALLATIONS UTILISANT L'ÉNERGIE DÉGAGÉE PAR LA COMBUSTION OU L'EXPLOSION DU GAZ DE MINE - MÉCONNAISSANCE PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE SES OBLIGATIONS. | 29-06-02-01 ENERGIE. MARCHÉ DE L'ÉNERGIE. TARIFICATION. ELECTRICITÉ. - BÉNÉFICE DE L'OBLIGATION D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ART. 314-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE) - FIXATION DES LIMITES DE PUISSANCE INSTALLÉE POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INSTALLATIONS RENVOYÉE À UN DÉCRET - DÉCRET NE CONCERNANT QUE LES INSTALLATIONS UTILISANT L'ÉNERGIE DÉGAGÉE PAR LA COMBUSTION OU L'EXPLOSION DU GAZ DE MINE - MÉCONNAISSANCE PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE SES OBLIGATIONS.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pneutech SAS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence du Premier ministre sur sa demande du 30 janvier 2014 tendant à ce que soient édictées des dispositions réglementaires d'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie fixant le régime de l'obligation d'achat de l'énergie de récupération et reconnaissant la combustion des pneumatiques usagés comme l'une des sources d'énergie de récupération ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, en tant que de besoin, la décision par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de faire droit à la même demande ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir en tant que de besoin, la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le Premier ministre soit saisi d'un projet de décret ayant le même objet ; 4°) d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les dispositions réglementaires d'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie demandées ; 5°) de prononcer ces injonctions, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'énergie ; - la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, modifié par le décret n° 2014-375 du 28 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de la société Pneutech SAS ; 1. Considérant que, par un courrier du 30 janvier 2014, la société Pneutech SAS a demandé au Premier ministre de prendre un décret, complétant le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, afin de mettre en oeuvre les dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ; que la société Pneutech SAS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ; 3. Considérant qu'aux termes l'article L. 314-1 du code de l'énergie, qui codifie les dispositions de l'article 20 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :/ (...) 6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° " ; que le 2° de ce même article, qui vise notamment les installations qui utilisent des énergies renouvelables, précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat et que ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production ; 4. Considérant, que l'application de ces dispositions était manifestement impossible en l'absence du décret précisant les différentes catégories d'installations valorisant des énergies de récupération susceptibles de bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et fixant, sans excéder le plafond légal de 12 mégawatts, les limites de puissance installée de ces installations ; que le gouvernement était ainsi tenu de prendre le décret dont la société requérante demandait l'édiction ; que le décret du 28 mars 2014, qui modifie le décret du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, concerne les seules installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine ; qu'en prenant un tel décret, qui ne vise, sans justification particulière, que ces installations, le Premier ministre ne saurait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait ; que plus de sept ans se sont écoulés entre la publication de la loi et le rejet implicite, par le Premier ministre, de la demande la société requérante, sans que ce retard ne soit justifié par des motifs particuliers ; que, par suite, cette décision, intervenue après l'expiration du délai raisonnable qui était imparti au gouvernement, ne peut qu'être annulée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Pneutech SAS est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande de prendre un décret d'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Considérant que l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d'édicter un décret d'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie implique nécessairement que le Premier ministre prenne un tel décret ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre ce décret dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Pneutech SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite du Premier ministre refusant de prendre un décret d'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre un tel décret, dans un délai d'un an à compter de la notification de celle-ci. Article 3 : L'Etat versera à la société Pneutech SAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pneutech SAS est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Pneutech SAS, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 20 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030618762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel