Conseil d'État10ème / 9ème SSR
Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 13 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642874
- Date
- 13 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...I..., Mme M...J..., Mme H...N..., M. G...F..., M. L...D..., M. B...E...et M. C...K...demandent au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement, par la Cour de cassation, des pourvois relatifs à des demandes d'inscription et de radiation sur la liste électorale spéciale concernant la province Sud de Nouvelle-Calédonie dont elle est saisie ; 2°) de poser à la Cour de cassation diverses questions préjudicielles relatives à l'office du juge en matière électorale ; 3°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mai 2014 en vue de l'élection des représentants au congrès et à l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la perspective des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs partis politiques ont, sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral, contesté les opérations de révision de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province effectuées par la commission administrative spéciale prévue à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, en introduisant devant les tribunaux d'instance territorialement compétents plusieurs milliers de demandes tendant à la radiation ou à l'inscription d'électeurs de cette liste ; que c'est sur la base de la liste électorale spéciale telle qu'elle était judiciairement établie à la suite des jugements rendus par les tribunaux d'instance sur ces demandes, qui concernaient pour l'essentiel la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, que se sont déroulées les opérations électorales en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie au mois de mai 2014 ; qu'à la suite de ces élections, plusieurs dizaines de pourvois en cassation ont été formés contre les jugements par lesquels les tribunaux de première instance se sont prononcés sur les demandes de radiation et d'inscription dont ils étaient saisis ; que les requérants demandent l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mai 2014 en vue de l'élection au congrès et à l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie ; 2 Considérant que, pour demander l'annulation de ces opérations électorales, M. I...et autres soutiennent que la sincérité du scrutin aurait été altérée par l'existence de manoeuvres auxquelles auraient procédé les partis non indépendantistes lors de la révision des listes électorales et que l'appréciation de ces manoeuvres dépendrait de la réponse que la Cour de cassation devrait apporter à plusieurs questions préjudicielles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux devrait lui poser ; 3. Considérant que s'il y a lieu, pour le juge électoral, de tirer les conséquences de l'illégalité d'inscriptions ou de radiations de la liste électorale telle qu'elle est judiciairement établie à la date à laquelle il est appelé à se prononcer, en prenant en compte les décisions juridictionnelles produites devant lui, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la liste électorale spéciale pour les opérations qui se sont déroulées le 11 mai 2014 en vue de l'élection au congrès et à l'assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a été établie en prenant en compte les jugements produits par les requérants, rendus en avril 2014 par les tribunaux de première instance de Koné et de Nouméa ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient en tout état de cause soutenir que les résultats du scrutin auraient été affectés par les irrégularités qu'ils mentionnent ; 4. Considérant qu'il n'y a lieu à question préjudicielle que si la question posée relève d'un autre ordre de juridiction, soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les questions préjudicielles dont les requérants demandent au Conseil d'Etat de saisir la juridiction judiciaire, qui constituent en réalité des contestations des jugements mentionnés au point 3, sont en tout état de cause sans incidence sur le présent litige ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I...et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mai 2014 en vue de l'élection au congrès et à l'assemblée de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. I...et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...I..., premier requérant dénommé, et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 13 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel