Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 16 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642876
- Date
- 16 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le préfet de la Manche, Mmes V...BJ..., G...AR..., BE...X..., AN...AI..., AU...AC..., BI...R..., AD...B..., I...Q..., AJ...AS..., U...S...et MM. BN..., D...F..., AA...AY..., AH...AZ..., O...P..., AL...AQ..., K...AG..., Z...W..., T...AM...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pirou (Manche). Par un jugement n°s 1400598, 1400619 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Caen, a annulé l'élection de la liste conduite par M. L..., proclamé élus conseillers municipaux MmesBJ..., AR..., X..., AI..., AC..., R..., B..., Q..., MM. BF..., F..., AY..., AZ..., P..., AQ...etAG..., ainsi que MM. T... L..., BG...AO...et BB...J.... Il a également proclamé élus conseillers communautaires Mmes BJ...etAR..., ainsi que MM. BF... etL.... Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. T...L..., AV...Q..., BG...AO..., BL...AW..., C...N..., M...E..., A...AP..., AK...BD...et BB...J..., AX...BK..., BM...BC..., Y...AB..., AT...AC..., AF...BA...et BO...H...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n°s 1400598, 1400619 du 3 juin 2014, du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la protestation de Mme BJ...et autres, ainsi que le déféré du préfet de la Manche ; 3°) d'ordonner la suppression des passages injurieux contenus dans les mémoires produits par Mme BJ...et autres en première instance ; 4°) de mettre à la charge de Mme BJ...et autres, ainsi que de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. T...L...et autres interjettent appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rectifié les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pirou (Manche), en regardant comme régulièrement exprimés 211 suffrages en faveur de la liste " Vivre Pirou ", conduite par Mme BJ...correspondant à des bulletins de vote sur lesquels ne figuraient que 18 des 19 candidats de cette liste. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort du mémoire produit le 31 mars 2014 devant le tribunal administratif par le préfet de la Manche que celui-ci, pour demander l'annulation des opérations électorales, soulevait un grief tiré de ce que la sincérité de l'élection avait été manifestement altérée du fait que ces 211 bulletins litigieux avaient été annulés, eu égard au mode de scrutin et à la circonstance que 127 voix séparaient les deux listes. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Caen, qui n'a d'ailleurs pas étendu son contrôle à l'ensemble des 263 bulletins et enveloppes annulés annexés aux procès-verbaux des deux bureaux de vote, aurait statué ultra petita en jugeant de la régularité de la comptabilisation de ces 211 bulletins de vote manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 260 du code électoral : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de la présentation (...) ". L'article L. 268 précise qu'est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260. Selon l'article L. 66 du même code : " Les bulletins ne comportant pas une mention suffisante (...) n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement (...) ". Enfin, l'article R. 66-2 dispose que : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...)/ 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats (...) " Ces dispositions combinées ont seulement pour objet d'entraîner la nullité des votes des électeurs qui auraient apporté des modifications, par voie de panachage, de vote préférentiel, d'adjonction ou de suppression de noms ou de tout autre procédé, aux listes proposées à leur choix. Elles n'ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. 4. Il résulte de l'instruction que la liste conduite par Mme BJ...intitulée " Vivre Pirou ", régulièrement enregistrée, comportait autant de candidats que de sièges à pourvoir, soit 19 noms. Elle a été portée à la connaissance des électeurs. S'il est constant que 211 des bulletins de cette liste mis à la disposition des électeurs dans les deux bureaux de vote ne comportaient pas la mention du 19ème candidat, en raison d'une erreur matérielle d'impression, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission aurait fait obstacle à l'identification de la liste, laquelle, en application des dispositions précitées au point 3, ne pouvait comporter ni adjonction, ni suppression de noms et dont l'ordre de présentation ne pouvait être modifié. Dans ces conditions, les électeurs ayant utilisé ces bulletins doivent être regardés comme ayant émis un vote contenant une désignation suffisante des candidats conformément aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral et comme ayant clairement manifesté leur intention de voter pour les candidats de cette liste. Par suite, le tribunal administratif de Caen était fondé, par le jugement attaqué, même en l'absence de manoeuvre établie, à juger que 211 bulletins de vote de la liste " Vivre Pirou " avaient été à tort décomptés comme nuls par les deux bureaux de vote institués dans la commune et à ajouter ces bulletins au nombre de suffrages exprimés ainsi qu'au nombre de voix obtenues par cette liste. 5. Il résulte de ce qui précède que M. L...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, après avoir annulé l'élection de la liste conduite par M.L..., a proclamé élus, d'une part, en tant que conseillers municipaux, les quinze premiers candidats de la liste " Vivre Pirou " conduite par Mme BJ..., ainsi que les quatre premiers candidats de la liste " Ensemble pour Pirou " conduite par M. L...et, d'autre part, en tant que conseillers communautaires, Mme BJ..., M. BF..., Mme AR...et M.L.... Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 6. Les écritures des protestataires devant le tribunal administratif de Caen ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. L...et autres tendant à la suppression de certains passages des mémoires de Mme BJ...et autres, sur leur fondement, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme BJ... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par M. L...et autres. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. L...et autres tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme BJ...et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. T...L..., à Mme V...BJ...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 16 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel