Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 25 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642881
- Date
- 25 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1403056, 1403256 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Melun, statuant sur la protestation de MM. A...F...-L..., M...G...E...et B...J...a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Chennevières-sur-Marne. Par une requête, un mémoire en réplique et trois autres mémoires, enregistrés le 15 octobre 2014, le 13 janvier 2015 et les 3, 6 et 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Chennevières-sur-Marne, la liste " Ensemble pour Chennevières Passionnément " conduite par M. C...est arrivée en tête avec 2102 voix ; que celle conduite par M.I..., " Chennevières avance avec vous ", est arrivée en deuxième position avec 1994 voix ; que par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Melun, saisi par MM. F... -L..., G...E...et J...a annulé ces opérations électorales ; que M. C...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral : " Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin (...) ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour (...) / (...) / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. / Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas où une liste électorale ne subit aucune modification de sa composition entre les deux tours, la signature de la déclaration de candidature par chaque candidat des listes présentes au second tour constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration ; que le préfet ne peut légalement procéder à l'enregistrement d'une liste qui ne respecterait pas cette formalité ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste de M. C...arrivée en tête lors des opérations électorales litigieuses était issue d'une fusion décidée le 25 mars 2014 avec une autre liste présente au premier tour, conduite par M. H...; que MM.F..., J...et G...E..., qui figuraient au premier tour sur la liste de M. C...et figuraient à nouveau sur cette liste issue de la fusion n'ont pas signé la déclaration de candidature accompagnant le dépôt de cette liste pour le second tour ; que la circonstance qu'ils aient, dès le premier tour de scrutin, donné mandat à M. C...en vue de la liste qu'il conduirait au deuxième tour ne peut suppléer au défaut de signature de leurs déclarations de candidature pour le deuxième tour, dès lors qu'à la date de ce mandat, la composition de la liste du deuxième tour n'était pas connue ; 4. Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement procéder à l'enregistrement de la liste " Ensemble pour Chennevières passionnément " conduite par M. C...lors du second tour des opérations électorales ; que cette irrégularité, qui a permis à certains des membres de cette liste de se présenter et d'être élus au second tour, a vicié l'ensemble des opérations électorales ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé les opérations électorales du 30 mars 2014 à Chennevières-sur-Marne ; 5. Considérant que les conclusions incidentes de M. I...tendant à ce que M. C...soit déclaré inéligible en raison d'une fraude dans ses comptes de campagne et à ce que le dossier soit communiqué au procureur de la République doivent, en tout état de cause, en l'absence de rejet des comptes de M.C..., être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. I...sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K...C..., à M. D...I..., à M. A...F...-L..., à M. B...J..., à M. M...G...E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 25 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel