Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 25 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642885
- Date
- 25 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1401236, 1401241 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur les protestations, d'une part, de M. R...AM..., Mme AF...AY..., M. C...-L...E..., Mme AT...AR..., M. A...O..., Mme BA...Q..., M. AZ...F..., Mme AV...AP..., M. U...AL..., Mme AO...D..., M. AI...AY..., Mme P...AX..., M. AK...L..., Mme AW...X..., M. C...-BI...BB..., Mme AW...BC..., M. B...M..., Mme Y...AC..., M. R...S..., Mme AH...Z..., M. C...BI...AE..., Mme BD...I..., M.BG..., Mme T...N..., M. AJ...W..., Mme AQ...H..., Mme AB...V..., M. C...AA..., Mme BF...J..., M. AN... AU..., Mme L...-BJ... G...et M. BE...AG..., d'autre part, de M. BH..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune du Pontet en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre et 12 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K...AD...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1401236, 1401241 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de mettre à la charge de M. AM...et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. AD...; 1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune du Pontet en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par M. AD...a recueilli 3 141 voix, celle conduite par M.AM..., 3 134 voix, et celle conduite par M. F...1 094 voix ; que par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces élections ; que M. AD...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " et qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ne peuvent être regardés comme réguliers les suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 2 sous le n° 826, dans le bureau de vote n° 4 sous les nos 59 et 177, dans le bureau de vote n° 5 sous le n° 185 et dans le bureau de vote n° 8 sous les nos 192, 942 et 1081 pour lesquels n'est fournie aucune explication convaincante pour justifier les différences manifestes de signatures des listes d'émargement entre les deux tours de scrutin ; que si, pour le suffrage exprimé sous le n° 583 dans le bureau de vote n° 11, M. AD...produit l'attestation d'une électrice indiquant avoir voté une fois sous son nom de jeune fille et une fois sous son nom d'épouse, aucune des deux signatures ne correspond à celle figurant sur sa carte nationale d'identité ; qu'enfin, s'agissant du suffrage exprimé dans le bureau de vote n° 2 sous le n° 469, s'il résulte de l'attestation produite en appel par M. AD...que l'épouse de l'électeur concerné a émargé à la place de celui-ci au motif qu'il était dans l'incapacité de le faire, la signature figurant sur la feuille d'émargement n'est pas suivie de la mention " l'électeur ne peut signer lui même " exigée par l'article L. 64 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les neuf suffrages mentionnés ci-dessus ont été irrégulièrement exprimés ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'écart de sept voix ayant séparé la liste qu'il conduisait de celle conduite par M.AM..., et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité des autres suffrages contestés par M. AM...et ses colistiers, M. AD...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les élections qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune du Pontet ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AM...et de ses colistiers, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. AD...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. AD...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K...AD...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à M. R...AM..., à M. AS...F...et à M. BH....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 25 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel