Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 2 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642887
- Date
- 2 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire, les mémoires complémentaires et le mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2011, 16 mars 2012, 25 octobre 2012 et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A... , demeurant ...; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02814 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur la saisine du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé les articles 1 et 2 du jugement n° 0600361/2 du 4 février 2010 du tribunal administratif de Paris et rétabli les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public. Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée par M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 décembre 1992 M. A... a fait apport des titres qu'il détenait dans la société A...Frères à la Compagnie française d'organisation et de gestion (CFOG) en contrepartie de titres de cette société ; qu'à sa demande, la plus-value d'échange qu'il a réalisé a bénéficié du report d'imposition prévu au I ter de l'article 160 du code général des impôts ; que M. A...ayant déménagé en Belgique le 16 juin 2004, l'administration fiscale a imposé cette plus-value à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, les impositions étant placées en sursis de paiement en application de l'article 167 du code général des impôts ; que le 5 novembre 2004, M. A...a reçu des titres A...Frères en échange de ses titres CFOG dans le cadre de la fusion-absorption de ces sociétés, qu'il a ensuite cédés, le 22 décembre 2004, à la société APSG ; que le sursis de paiement dont il bénéficiait ayant pris fin, M. A...a acquitté spontanément les sommes qui lui étaient réclamées ; que le 7 février 2005, il a toutefois contesté le principe de cette imposition dans une réclamation qui a été rejetée le 3 octobre 2005 ; que le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été initialement assujetti par un jugement du 4 février 2010 ; que, sur saisine du ministre, la cour administrative d'appel de Paris a rétabli ces cotisations dans un arrêt du 20 octobre 2011 après avoir accueilli sa demande de substitution de motifs sur le fondement des dispositions combinées du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts et de l'article 92 B du même code ; que M. A...se pourvoit contre cet arrêt ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond au sein duquel figurait la notification du jugement du tribunal administratif de Paris adressée à l'administration fiscale jointe au recours du ministre et qui comporte la mention " ARRIVE DLC RCM LE 9 FEVRIER 2010 " que le recours du ministre, enregistré le 8 juin 2010, n'était pas tardif au regard des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, et qu'en conséquence, même si la cour, par une erreur de plume, fait mention du " directeur des services fiscaux de la Moselle " alors que le destinataire est le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté de se prévaloir des garanties dont il dispose en vertu de la procédure qui lui a été initialement appliquée ; qu'en ce cas, l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable une notification de redressement exposant le nouveau motif de droit servant de fondement aux impositions ; qu'il incombe uniquement à la juridiction saisie de rejeter une telle demande si celle-ci implique la mise en jeu d'une garantie prévue par la procédure initialement appliquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a été imposé au regard de la déclaration qu'il a spontanément souscrite avant son départ à l'étranger ; qu'il suit de là qu'en accueillant la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, alors même que le nouveau motif sur lequel se fondait l'administration n'avait pas fait l'objet d'une notification de redressement, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si le 1 bis de l'article 167 du code général des impôts a été déclaré incompatible avec les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté économique européenne, repris à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne et devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cette censure ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de l'application des règles relatives à la prescription, les plus-values, qui doivent être regardées comme étant demeurées placées en report d'imposition en application des dispositions combinées du 4 du I ter de l'article 160 et du II de l'article 92 B du code général des impôts, soient imposées par l'administration au titre de l'année au cours de laquelle ce report aura cessé ; qu'à cet égard, l'Etat d'imposition de la plus-value s'entend de celui dont le contribuable était résident au moment de sa réalisation, les dispositions précitées du I ter de l'article 160 du code général des impôts ayant pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; qu'il suit de là qu'après avoir accueilli la demande de substitution de motif de l'administration, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en rétablissant les cotisations d'impôt sur le revenu et les contributions sociales initialement mises à la charge de M. A...au motif que le principe de son imposition était acquis à la France au 30 décembre 1992 et avant son départ pour la Belgique ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit le I ter de l'article 160 du code général des impôts a pour effet de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; qu'à la date à laquelle est survenue l'évènement ayant mis fin au report dont bénéficiait M. A..., les contributions sociales prévues aux articles 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts et la contribution additionnelle créée par les articles 11 et 19 de la loi du 30 juin 2004 étaient applicables ; qu'il suit de là qu'en estimant fondé l'assujettissement de la plus-value en litige à ces impositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 2 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel