Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 19 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642888
- Date
- 19 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 364707 du 3 mars 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. A...Ulgerdirigées contre l'arrêt n° 11VE02918 du 23 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur la somme de 32 609,85 euros imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B.en litige, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ulger n'a produit qu'un extrait de compte bancaire de la SARL Construction Moderne, dont il était précédemment gérant et associé, qui retrace un débit, le 10 mars 2003, de la somme de 1 500 euros correspondant à un chèque émis par cette société, sans qu'il soit fait mention du destinataire de cette somme ni de son objet Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A...Ulgerau titre des années 2003 et 2004, l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, plusieurs crédits bancaires dont l'origine était demeurée indéterminée. M. Ulgerse pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Par une décision du 22 août 2014, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 6 348,71 euros en base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Ulgera été assujetti au titre de l'année 2003 au titre de revenus d'origine indéterminée. Par suite, les conclusions de son pourvoi relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. 3. S'agissant de la somme demeurant.en litige, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ulger n'a produit qu'un extrait de compte bancaire de la SARL Construction Moderne, dont il était précédemment gérant et associé, qui retrace un débit, le 10 mars 2003, de la somme de 1 500 euros correspondant à un chèque émis par cette société, sans qu'il soit fait mention du destinataire de cette somme ni de son objet Il suit de là qu'en estimant que M. Ulgern'avait produit aucun élément de nature à justifier, ainsi qu'il lui incombait de le faire, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'origine et de la nature des crédits bancaires litigieux à hauteur de la somme de 26 261,14 euros demeurant.en litige, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ulger n'a produit qu'un extrait de compte bancaire de la SARL Construction Moderne, dont il était précédemment gérant et associé, qui retrace un débit, le 10 mars 2003, de la somme de 1 500 euros correspondant à un chèque émis par cette société, sans qu'il soit fait mention du destinataire de cette somme ni de son objet Le surplus des conclusions du pourvoi de M. Ulgerdoit, dès lors, être rejeté. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. Ulgerau titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. Ulgerdirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la somme de 6 348,71 euros imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003. Article 2 : L'Etat versera à M. Ulgerune somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... Ulgeret au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 19 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel