Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 2 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642889
- Date
- 2 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL Horus, demeurant à... ; la société Horus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 6 de l'arrêt n° 11BX00550 du 22 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel puis réduit les bases imposables qui lui ont été assignées, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1000043-1000045 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ainsi que de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de l'année 2006, d'autre part, à la décharge de ces impositions supplémentaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la SARL Horus ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants " ; que cette déduction peut être opérée sur le premier exercice bénéficiaire, y compris dans le cas où cet exercice, d'abord déficitaire dans la déclaration du contribuable, devient bénéficiaire du fait de rehaussements apportés par l'administration à ses résultats ou à ceux d'exercices antérieurs ; qu'ainsi, en jugeant que la société n'est pas fondée à demander cette imputation " dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle n'a pas reporté les déficits des exercices 2002 et 2003 sur les exercices 2004, 2005 et 2006 ", eux-mêmes déficitaires dans les déclarations de la société, pour un montant de déficits cumulés supérieur au déficit cumulé des exercices clos en 2002 et 2003, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées ; 2. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de déterminer les résultats des exercices 2004 à 2006, l'administration fiscale a procédé à la rectification des résultats des exercices prescrits clos en 2002 et 2003, déclarés par la société comme déficitaires et devenus bénéficiaires du fait des rehaussements qu'elle y a apportés ; que, par suite, en l'absence de déficits pour les années 2002 et 2003, la demande de la SARL Horus tendant à ce que les déficits de ces exercices soient imputés sur les rehaussements apportés par l'administration aux résultats des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 était dépourvue d'objet ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune nouvelle circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif ; que les moyens présentés à ce titre doivent donc être écartés ; 3. Considérant, en second lieu, que la cour a relevé, par une appréciation dépourvue de dénaturation, le caractère particulièrement tardif des attestations produites pour justifier que les sommes versées à MmeB..., gérante de la société JB et à M. A...C..., géomètre expert de la société, en 2005 et 2006, auraient été déclarées en temps opportun par leurs bénéficiaires à l'administration fiscale ; qu'elle en a déduit que cette dernière n'avait pas eu la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions portées sur ces documents et que, par suite, la requérante ne remplissait pas les conditions d'application de la doctrine administrative exprimée par la réponse ministérielle Becam au titre des commissions et honoraires ; qu'en statuant ainsi, elle n'a commis aucune erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Horus n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Horus est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Horus et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 2 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel