Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 19 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642891
- Date
- 19 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis leur demande au tribunal administratif de Montreuil, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n° 0810409 du 4 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme A...à hauteur des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values mobilières réalisés sur les comptes n° 40911677 et 6267071 de Mlle C... A...et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 11VE01372 du 20 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE01372 du 20 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, il a rejeté le surplus de leurs conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de M. et MmeA.en litige, devant le Conseil d'Etat, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme Homsy ont été assujettis au titre de l'année 2002, à raison de plus-values réalisées lors de la cession, d'une part, de valeurs mobilières et, d'autre part, d'une villa située à Saint-Tropez (Var) Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que demeurent.en litige, devant le Conseil d'Etat, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme Homsy ont été assujettis au titre de l'année 2002, à raison de plus-values réalisées lors de la cession, d'une part, de valeurs mobilières et, d'autre part, d'une villa située à Saint-Tropez (Var) Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 décembre 2013, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 février 2011 en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur les moyens relatifs à l'imposition commune des requérants en France : 2. Aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale conclue le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) ". 3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir jugé que M. et Mme A...avaient en France le centre de leurs intérêts économiques au sens de l'article 4 B du code général des impôts, ce qui n'est pas contesté en cassation, a estimé qu'ils disposaient en France seulement d'un foyer d'habitation permanent, au sens de ces stipulations, dès lors, d'une part, qu'ils avaient occupé fréquemment, en 2002, ainsi que l'attestaient des factures de téléphone, d'électricité, d'eau et de fioul, une villa dans le Var et un hôtel particulier à Paris et que l'administration avait pu déterminer avec certitude, au cours de cette même année 2002, la présence en France de M. A...pendant 321 jours et de Mme A... pendant 110 jours, d'autre part, qu'ils ne justifiaient pas, pour le logement dont ils alléguaient disposer en Egypte, de consommations régulières attestant de son occupation et qu'ils produisaient des documents établis par les autorités égyptiennes qui ne suffisaient pas pour établir leur résidence effective en Egypte pendant cette période. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier. 4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ". Aux termes du 4 de ce même article : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ". La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants, mariés sous le régime de la séparation de biens, devaient être regardés comme vivant sous le même toit au sens de ces dispositions, dès lors qu'ils indiquaient résider ensemble au Caire et à Monaco et soutenaient que la villa de Saint-Tropez était leur résidence principale en France lors de leurs séjours. Sur les moyens relatifs à l'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières : 5. En premier lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résulte des dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales que les plus-values de cession de valeurs mobilières n'entrent pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que, par suite, M. et Mme A...n'étaient pas en droit de demander que cette commission fût saisie du désaccord portant sur la cession des titres de la société Gucci. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé que le courrier du 21 avril 2005 constituait une mise en demeure d'avoir à compléter la réponse aux demandes de justifications des 6 septembre 2004 et 8 février 2005 ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que le délai de réponse était de trente jours, en application des dispositions précitées de l'article L. 16 A du livre de procédures fiscales. Sur le moyen relatif à la plus-value réalisée lors de la cession de la villa " Héraklès " à Saint-Tropez : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) ". La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait respecté les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en indiquant les conséquences financières de la modification des bases d'imposition dans la proposition de rectification adressée à M. et MmeA..., au nom desquels l'imposition devait être établie, et non dans la proposition de rectification adressée à la SNCA..., soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts. 8. D'autre part, aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors applicable : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée./ Sont considérés comme résidences principales :/ a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;/ b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en litige, devant le Conseil d'Etat, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme Homsy ont été assujettis au titre de l'année 2002, à raison de plus-values réalisées lors de la cession, d'une part, de valeurs mobilières et, d'autre part, d'une villa située à Saint-Tropez (Var)de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans (...) / II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. / Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale./ (...) " Aux termes de l'article 25 de la convention fiscale conclue le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte : " 1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. (...) ". 9. En premier lieu, pour écarter, sur le terrain de la loi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a du I de l'article 150 C du code général des impôts, la cour s'est fondée sur le fait, non contesté, que M. A...avait acheté les parts de la SNC propriétaire de la villa de Saint-Tropez le 4 juin 2002, soit trois jours seulement avant la vente effectuée le 7 juin 2002, sans qu'il allègue ni un impératif d'ordre familial ni un changement de résidence justifiant la cession à cette date, et en a déduit que la condition de durée de résidence prévue par ces dispositions n'était pas remplie. Ayant ainsi constaté que M. A... n'avait occupé cette villa ni en tant que propriétaire, ni en tant qu'associé de la SNC propriétaire, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire qu'il ne pouvait prétendre à cette exonération. Les moyens tirés de ce que la cour aurait méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier lorsqu'elle a estimé que la villa ne constituait pas la résidence principale de M. et Mme A...sont, par suite, sans incidence sur le bien-fondé de son arrêt. 10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions du b du I de l'article 150 C du code général des impôts que l'exonération qu'elles prévoient n'est applicable qu'aux personnes domiciliées hors de France. La cour, ayant jugé que M. et Mme A... avaient leur domicile fiscal en France lors de la cession de la villa de Saint-Tropez et ayant relevé que M. A...n'est pas de nationalité française, a pu en déduire qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions. M. et Mme A...ne peuvent, par suite, utilement invoquer les stipulations de l'article 25 de la convention fiscale franco-égyptienne pour soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. A... ne remplissait pas la condition de nationalité prévue au b du I de l'article 150 C du code général des impôts. 11. En troisième lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la condition de durée minimale de détention de cinq ans requise par le II de l'article 150 C du code général des impôts n'était pas remplie, dès lors que, comme il est dit au point 9, M. A... n'a acquis les parts de la SNC propriétaire de la villa de Saint-Tropez et n'est devenu associé de cette société que trois jours avant sa cession. En tout état de cause, M. et Mme A...ne pouvaient donc pas bénéficier de l'exonération d'imposition sur la plus-value prévue par ces dispositions. Le moyen relatif à l'autre condition requise par celles-ci, tenant à ce qu'il s'agisse de la première cession d'un bien immobilier, est, par suite, sans incidence sur le bien fondé de l'arrêt attaqué. Sur les les moyens relatifs aux pénalités : 12. La cour a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que la mauvaise foi des requérants était établie dès lors, en premier lieu, qu'ils n'avaient déposé aucune déclaration de revenu au titre de l'année 2002 et qu'à la suite des mises en demeure adressées par l'administration, ils avaient déclaré ne pas être domiciliés fiscalement en France et n'avoir perçu aucun revenu durant cette année, alors qu'ils avaient disposé de revenus importants au cours de cette période, en deuxième lieu, qu'il résultait de ce qu'elle avait précédemment jugé que M. et Mme A...avaient indûment prétendu résider en Egypte et avaient volontairement dissimulé leur situation réelle afin d'éviter toute taxation sur le territoire français, en troisième lieu, qu'ils ne pouvaient ignorer ni qu'ils avaient l'obligation de déclarer la plus-value résultant de la vente de la villa, ni qu'il existait des dispositions légales relatives à l'imposition des plus-values immobilières et, enfin, en quatrième lieu, qu'ils ne pouvaient utilement soutenir qu'ils ignoraient être domiciliés fiscalement en France ni que, s'agissant de la plus-value immobilière, la technicité des questions posées expliquait l'absence de déclaration constatée par l'administration. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 19 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel