Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 18 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642894
- Date
- 18 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 octobre 2012 de la commission APL de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var rejetant sa demande de remise gracieuse d'une dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 294 euros. Par un jugement n° 1203107 du 27 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 29 octobre 2012 de la CAF du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'en vertu du 2. de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (APL) en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'APL, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision ; que si les dispositions applicables ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'APL auxquels des sommes ont été versées à tort, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ou de fait et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a bénéficié d'une APL pour la location d'un logement situé à Toulon, y compris pendant la période du 13 septembre 2008 au 20 août 2012 pendant laquelle il a été incarcéré ; que, pour contester le refus de remise gracieuse de tout ou partie de la somme de 6 294 euros correspondant au trop perçu à ce titre, M. B...a notamment fait valoir que ce trop perçu résultait exclusivement d'une erreur de la caisse d'allocation du Var, qu'il avait informée de son changement de situation notamment en juin et novembre 2011 ; qu'en jugeant, pour rejeter le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce refus, que la circonstance que le trop perçu résulterait d'une erreur de la caisse était sans incidence sur la légalité de la décision, alors qu'il lui appartenait de tenir compte d'une telle circonstance pour déterminer si cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 3. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Delamarre renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 1203107 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Delamarre au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 18 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel