Conseil d'État6ème / 1ère SSR
Conseil d'État · 6ème / 1ère SSR — 30 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642896
- Date
- 30 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 12NC01898 du 19 décembre 2013, enregistré le 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ; Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté pour l'ASPAS, dont le siège est 10, rue de Haguenau à Strasbourg (67000), tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 1101113 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés illégaux du préfet de l'Aube du 29 juin 2009 fixant la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir pour l'année 2009/2010 dans le département de l'Aube ; 2°) réglant l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'ASPAS ; 1. Considérant que, par deux arrêtés du 29 juin 2009, le préfet de l'Aube a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans ce département au titre de l'année 2009 et les conditions de leur destruction ; que, par un jugement du 1er avril 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés en tant qu'ils concernent la martre, le putois, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier ; que, par un jugement du 27 septembre 2012 contre lequel l'association se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'ASPAS tendant à la réparation des préjudices causés par l'exécution de ces arrêtés ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait dénaturé les écritures de la requérante en estimant que celle-ci invoquait, outre la réparation d'un préjudice moral causé par les arrêtés illégaux du préfet de l'Aube du 29 juin 2009 fixant la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir pour l'année 2009/2010 dans le département, la réparation d'un préjudice matériel ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément " ; qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASPAS, association agréée pour la protection de l'environnement en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet " d'agir pour la protection de la faune, de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général " ; que ces dispositions ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive entachant une décision administrative de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l'Etat ; que, par suite, en jugeant que l'association n'établissait pas, par la seule circonstance qu'un certain nombre de martres et putois avaient été détruits sur le fondement des arrêtés préfectoraux annulés, en tant qu'ils concernaient ces deux espèces, l'existence d'un préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre, le tribunal administratif n'a pas, en l'absence de démonstration du caractère personnel d'un tel préjudice, commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; 4. Considérant, en dernier lieu, que pour juger que les arrêtés du 29 juin 2009 annulés, en tant qu'ils concernaient le pigeon ramier et l'étourneau sansonnet, n'avaient causé aucun préjudice à l'association, le tribunal administratif a estimé, en comparant le bilan des campagnes de destruction de ces oiseaux par piégeage et par tir en 2008/2009 et en 2009/2010, qu'aucune atteinte n'avait été causée à ces deux espèces ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ASPAS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème / 1ère SSR
- Date
- 30 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel