Conseil d'État5ème / 4ème SSR
Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 20 mars 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642897
- Date
- 20 mars 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 20 mars 2013, les consorts A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer illégal l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 septembre 1985 ordonnant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine. Par un jugement n°1300994 du 8 novembre 2013, le tribunal administratif a déclaré cet arrêté illégal en tant qu'il entérine un plan de remembrement comportant la création de 40 kilomètres de chemins d'exploitation. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande des consortsA.en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de MmeA... ; 1. Considérant que, par un arrêté du 23 septembre 1985, le préfet d'Ille-et-Vilaine a clos les opérations de remembrement de la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine et prescrit le dépôt en mairie du plan de remembrement tel qu'il résultait de la délibération du 18 avril 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur les réclamations présentées contre la décision de la commission communale ; que, par un jugement du 12 juin 1986, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant qu'elle prescrivait la création de 40 kilomètres de chemins d'exploitation, dont elle attribuait l'emprise à l'association foncière de remembrement ; que la commission départementale a maintenu la création des chemins d'exploitation par une décision du 18 juin 1986, que le tribunal administratif a annulée par un jugement du 22 janvier 1987 pour violation de l'autorité de la chose jugée ; que, le 6 janvier 1988, la commission départementale a décidé à nouveau de créer 40 kilomètres de chemins d'exploitation en en modifiant l'assiette ; que cette troisième décision a été annulée pour violation de l'autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif du 5 juin 1991, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé par une décision du 28 octobre 1994 ; que, par une délibération du 17 juillet 2009, le conseil municipal de Sainte-Anne-sur-Vilaine a donné un avis favorable à la dissolution de l'association foncière de remembrement et accepté le transfert à titre gratuit de ses biens et avoirs à la commune, notamment l'incorporation à la voirie rurale des 40 kilomètres de chemins d'exploitation dont l'association s'estimait propriétaire en vertu de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1985 ; que, les 18 et 19 août 2010, les consorts A...ont assigné la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine et M.C..., en sa qualité d'agent spécial de l'association foncière de remembrement, devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de faire constater que l'acte de cession des chemins d'exploitation à la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine ne leur était pas opposable, de faire reconnaître qu'ils sont propriétaires indivis de plusieurs de ces chemins et d'en obtenir la restitution ; que, par un jugement du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance a, avant dire droit, sursis à statuer sur l'ensemble de ces demandes jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par la partie la plus diligente, se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté du préfet du 23 septembre 1985 ; que le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt relève appel du jugement du 8 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande des consortsA..., déclaré cet arrêté illégal en tant qu'il rend exécutoire un plan de remembrement comportant la création de 40 kilomètres de chemins d'exploitation ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4, 24 et 30 de l'ancien code rural, dans leur rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985, applicable au remembrement litigieux, que les attributions décidées par la commission communale d'aménagement foncier peuvent être contestées devant la commission départementale, que le plan définitif du remembrement, arrêté par cette commission, est affiché dans la commune à la diligence du préfet et que le dépôt de ce plan en mairie marque la clôture des opérations de remembrement et entraîne le transfert de propriété ; qu'aux termes de l'article 3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, en vigueur à la date de l'annulation par le tribunal administratif de Rennes de la décision du 18 avril 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime : " Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent.en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de déposer en mairie le plan de remembrement tel qu'il résulte des décisions de la commission communale et de la délibération par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur les réclamations et arrêté le plan définitif ; que la légalité de l'arrêté par lequel il ordonne ce dépôt et clôt les opérations de remembrement peut être contestée en raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie au plan arrêté par les commissions ; que ne peuvent en revanche être utilement invoquées à son encontre ni l'illégalité des décisions des commissions, ni la circonstance que, postérieurement à la clôture des opérations, la délibération de la commission départementale a été annulée par le juge administratif ; qu'une telle annulation impose seulement à la commission départementale de se prononcer à nouveau sur la réclamation sur laquelle elle avait statué illégalement ; qu'à à cette occasion, elle peut remanier les attributions auxquelles elle avait procédé, en remettant le cas échéant en cause la situation de tiers dans la mesure où elle y est nécessairement conduite pour se conformer aux motifs de l'annulation prononcée par le juge ; qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article 3 de l'ancien code rural, reprises à l'article L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime, les bénéficiaires des transferts de propriété résultant de l'arrêté de clôture demeurent en possession jusqu’à l’intervention de la nouvelle décision de la commission départementale et d’un nouvel arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie d’un plan de remembrement conforme à cette décision ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'annulation de la délibération du 18 avril 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier par le jugement du 12 juin 1986 du tribunal administratif de Rennes est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 1985 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant le dépôt en mairie d'un plan de remembrement conforme à cette délibération ; que, pour prononcer cette annulation de la délibération du 18 avril 1985 en tant qu'elle prévoyait la création de 40 kilomètres de chemins d'exploitation et attribuait l'emprise de ces chemins à l'association foncière de remembrement, le tribunal administratif de Rennes a constaté que la commission départementale n'avait été saisie d'aucune réclamation relative à la création de chemins d'exploitation et n'était par suite pas compétente pour modifier sur ce point la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Sainte-Anne-sur-Vilaine ; qu'eu égard à ces motifs, l'annulation prononcée n'avait pas pour effet de ressaisir la commission départementale d'une réclamation et n'impliquait pas qu'elle prenne une nouvelle décision ; qu'il appartient ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au préfet, pour assurer l'exécution du jugement, de prendre un nouvel arrêté ordonnant le dépôt en mairie d'un plan de remembrement conforme sur ce point à la décision de la commission communale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation de la délibération du 18 avril 1985 pour déclarer illégal l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1985 ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les consorts A...devant le tribunal administratif de Rennes ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine disposait d'une délégation de signature du préfet, résultant d'un arrêté du préfet du 27 mars 1985 régulièrement publié ; que cette délégation, portant sur toute matière à l'exception des arrêtés de constitution de comités ou commissions et des arrêtés portant création de syndicats ou groupements de communes, habilitait le secrétaire général à signer l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré partiellement illégal l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 septembre 1985 ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts A...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions des consorts A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à Mme E...A..., à M. D...A..., à M. B...A...et à la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine. Copie en sera adressée pour information au tribunal de grande instance de Rennes et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 20 mars 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel