Conseil d'État9ème / 10ème SSR
Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 1 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642906
- Date
- 1 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Etablissements Eric Zambetti a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0700721 du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 10MA01447 du 15 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de la société Etablissements Eric Zambetti à hauteur de la somme de 3 483 euros, a rejeté le surplus de sa requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2013 ainsi que le 28 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etablissements Eric Zambetti demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01447 du 15 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il rejette le surplus de sa requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Etablissements Eric Zambetti ; 1. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer avec une précision suffisante le contribuable dont elle envisage de rehausser ou d'arrêter les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à fonder les impositions, afin qu'il puisse discuter leur provenance, demander que les documents en cause lui soient communiqués et, ainsi, contester utilement le redressement envisagé avant la mise en recouvrement des impositions ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Etablissements Eric Zambetti a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle sa comptabilité a été rejetée comme non probante et son chiffre d'affaires reconstitué ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt au titre des exercices clos les 30 septembre des années 2002 et 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003, lui ont été notifiés, assortis de pénalités de mauvaise foi ; que, la société ayant contesté la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, pour laquelle l'administration avait utilisé la méthode dite " des farines " et estimé qu'outre des produits élaborés par elle à partir de farine, elle avait vendu des articles issus de produits surgelés, l'administration a exercé son droit de communication auprès des sociétés Ecofis et CCD, ses fournisseurs en produits surgelés et a présenté les doubles des factures obtenus de ces sociétés lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Etablissements Eric Zambetti se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; 3. Considérant que lorsqu'elle se procure auprès des fournisseurs d'une société des copies de factures d'achat, l'administration fiscale ne saurait, sans entacher la procédure d'imposition d'irrégularité, se dispenser de respecter l'obligation définie au point 1 ci-dessus au motif que, eu égard à leur teneur, les renseignements contenus dans de tels documents seraient nécessairement connus de la société ; que, toutefois, la cour a relevé que, pour répondre aux critiques contre la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, que la société avait exposées dans les observations écrites qu'elle avait adressées à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffe d'affaires, l'administration avait obtenu, la veille de la réunion de cette commission, des copies de factures de fournisseurs de la société, que celle-ci en avait eu connaissance lors de la séance de cette commission et que l'avis de la commission en faisait expressément mention ; qu'en prenant en compte ces circonstances et en jugeant que la société n'avait pas été privée de la possibilité de discuter utilement du redressement envisagé avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la société, c'est sans erreur de droit que la cour, qui n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, a jugé que l'administration avait établi la réalité d'achats de produits surgelés par la société et que celle-ci n'apportait pas la preuve contraire ; 5. Considérant, en dernier lieu, que, pour juger que l'administration avait à bon droit infligé à la société des pénalités pour mauvaise foi, la cour a relevé, outre l'importance des omissions de recettes et l'absence de justification du détail des recettes, le fait que le gérant de la société ne pouvait ignorer l'importance des recettes omises ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de qualification juridique des faits ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Eric Zambetti n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Etablissements Eric Zambetti est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements Eric Zambetti et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 1 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel