Conseil d'État9ème / 10ème SSR
Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 1 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642907
- Date
- 1 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0702487 du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 10MA01477 du 15 février 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. B...à hauteur de la somme de 76 946 euros, a rejeté le surplus de sa requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2013 ainsi que le 28 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01477 du 15 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il rejette le surplus de son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Etablissements EricB..., dont M. B...est le gérant, l'administration fiscale a procédé à l'imposition entre les mains de celui-ci des revenus réputés distribuées dont cette société l'a désigné bénéficiaire ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2002 et 2003, ont été assorties de pénalités de mauvaise foi ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 février 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il rejette le surplus de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; 2. Considérant, en premier lieu, que, en admettant qu'il ait été soulevé, la cour n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Etablissements EricB..., dès lors qu'une telle irrégularité n'a d'incidence ni sur la régularité de la procédure suivie à l'égard de M.B..., ni sur le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que pour écarter le moyen par lequel M. B... contestait l'existence d'une distribution de revenus, la cour, contrairement à ce qu'il soutient, ne s'est pas bornée à se référer à l'arrêt, qu'elle a rendu le même jour, rejetant la demande de décharge des impositions auxquelles a été assujettie la société qu'il dirige, mais s'est fondée sur le motif tiré de ce que le rehaussement du bénéfice imposable de cette société, dont M. B...est le gérant, trouvait son origine dans la dissimulation délibérée d'une partie de ses recettes ; que, par suite, la cour, qui n'a pas opposé au dirigeant la procédure suivie à l'égard de la société, n'a pas méconnu le principe d'indépendance des procédures ; 4. Considérant, en dernier lieu, que la cour, qui, contrairement à ce que soutient M.B..., n'a pas jugé que l'administration pouvait, pour motiver les pénalités qui lui ont été infligées, se référer à la motivation des pénalités infligées à la société qu'il dirige, n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point ; qu'elle n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée en jugeant que l'administration avait établi sa mauvaise foi, après avoir relevé qu'elle se fondait, notamment, sur ce que les omissions de recettes de la société procédaient d'une intention délibérée de son dirigeant ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 1 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel