Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 22 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030646500
- Date
- 22 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme V...K..., M. B... D..., M. O... X..., Mme W... R...et M. AD... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Vincent-d'Olargues (Hérault). Par un jugement n° 1401546, 1401594, 1401596, 1401597 du 24 juin 2014, ce tribunal a rejeté leurs protestations. 1° Sous le n° 383014, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet, 25 août, 18 septembre 2014 et 6 février 2015, Mme R..., M. Z..., Mme K... et M. X...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, à titre principal, ces opérations électorales et, à titre subsidiaire, l'élection de M. O... H... ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 383046, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet, 25 août, 18 septembre 2014 et 6 février 2015, Mme K..., M. X..., Mme R... et M. Z...concluent aux mêmes fins que la requête n° 383014 par les mêmes moyens. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de MmeR..., de M.Z..., de Mme K...et de M.X... ; 1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Vincent-d'Olargues pour l'élection des conseillers municipaux, les onze candidats de la liste sur laquelle figurait le maire sortant, M. O... H..., ont été élus ; que les deux derniers candidats élus, Mme Q...F...et M. H..., ont recueilli respectivement 179 et 149 voix ; que Mme R..., première candidate non élue, a recueilli 146 voix ; que Mme R...et M. Z..., d'une part, Mme K... et M. X..., d'autre part, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2014 qui a rejeté leurs protestations contre cette élection ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal ayant, en réponse au grief tiré de l'absence de mise à disposition, dans les isoloirs, de stylos permettant aux électeurs de modifier les noms figurant sur les bulletins, jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la mise à disposition de stylos dans les isoloirs, il a pu, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation, s'abstenir de répondre à l'argument selon lequel, en l'espèce, des stylos laissés dans les isoloirs avaient été retirés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur l'écart de voix : 3. Considérant, en premier lieu, que le procès verbal des opérations électorales mentionne que six bulletins ont été écartés comme nuls, deux enveloppes étant vides, deux enveloppes contenant un bulletin qui comportait une marque de reconnaissance et deux enveloppes contenant un bulletin en faveur de chacune des deux listes ; que ces mentions sont conformes au nombre et au contenu des enveloppes qui ont été annexées au procès verbal ; que, par suite, aucun bulletin en faveur de Mme R...n'a été écarté à tort ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 62 du code électoral : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 64 du même code : " Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix " ; 5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'un électeur a voté sans être passé au préalable par l'isoloir, en méconnaissance des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 62 du code électoral ; que, d'autre part, il n'est pas davantage contesté que deux électeurs sont passés ensemble par l'isoloir sans que les conditions prévues par l'article L. 64 soient réunies ; que, par suite, le vote de trois électeurs doit être annulé et retranché tant du nombre des suffrages exprimés que de ceux obtenus par les candidats élus ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que la circonstance que deux électeurs, dont les noms se suivent sur les listes d'émargement, ont inversé leurs signatures du fait que la première à signé par erreur dans la ligne prévue pour le second est sans incidence sur les résultats du scrutin ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'un électeur soutient, sans être contredit, avoir dû, après son vote, signer ailleurs que sur la liste d'émargement, en raison d'une signature figurant déjà à l'emplacement de son nom ; que la signature portée sur la liste d'émargement en face de son nom ne correspond effectivement pas à la signature figurant sur sa carte d'identité et sur son attestation ; que la signature de cet électeur ayant voté n'apparaît ainsi à aucun emplacement de la liste d'émargement alors que le nombre des émargements coïncide avec celui des enveloppes trouvées dans l'urne ; que, par suite, le vote d'un quatrième électeur doit être annulé et retranché tant du nombre des suffrages exprimés que de ceux obtenus par les candidats élus ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre des retranchements qui doivent être opérés en raison des irrégularités constatées, s'ils sont sans incidence sur l'élection des dix premiers candidats élus, excède, en revanche, l'écart de voix séparant M. H... de MmeR... ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation en ce qui concerne l'élection de M. H... ; Sur les autres moyens : 8. Considérant que s'il est soutenu qu'un électeur aurait voté dans la commune de Saint-Vincent-d'Olargues en étant également inscrit sur les listes électorales d'une autre commune, il n'est établi ni que l'inscription de cet électeur sur les listes électorales de la commune de Saint-Vincent-d'Olargues résulterait d'une manoeuvre ni que cet électeur a voté également dans une autre commune ; que par suite, le moyen doit être écarté ; 9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tract diffusé le 21 mars 2014, qui se bornait à dresser un bilan du mandat du maire sortant, avait un contenu polémique ou introduisait un élément nouveau dans le débat ; que, par suite, sa diffusion n'a pas eu le caractère d'une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin ; 10. Considérant que la circonstance que les bulletins de vote ont été disposés sur la table supportant l'urne, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral, ne constitue pas une irrégularité de nature à avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le résultat du scrutin ; 11. Considérant que le second alinéa de l'article R. 63 du code électoral dispose que " Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour " ; que l'article L. 65 du même code dispose que " Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent " ; que s'il est soutenu que la disposition des lieux pendant le dépouillement ne permettait pas la circulation autour de la table de dépouillement et que les enveloppes n'ont pas été regroupées par centaines, il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement, qui ont été réalisées publiquement et sous le regard des candidats des deux listes et n'ont donné lieu à aucune observation au procès verbal, ne se sont pas déroulées dans des conditions susceptibles de permettre une fraude ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du code électoral : " Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit (...) d'exiger l'inscription au procès verbal de toutes observations, protestations ou contestations (...) soit avant la proclamation du scrutin, soit après " ; que si, à l'issue des opérations de dépouillement, un électeur, qui n'était ni candidat ni désigné pour représenter un candidat, n'a pu obtenir l'inscription d'une observation au procès verbal, il résulte de l'instruction que les circonstances dans lesquelles ce refus a été opposé à l'intéressé ne sont, en tout état de cause, pas de nature à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. H... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué dans cette seule mesure, ainsi que l'élection de ce candidat ; 14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme R...et autres tendant à l'annulation de l'élection de M. H.... Article 2 : L'élection de M. H...est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme W...R..., Mme V...K...et au ministre de l'intérieur. Elle sera également notifiée à M. AB...J..., à Mme U...L..., à M. M... F..., à Mme Q...F..., à M. Y... G..., à Mme A...AA..., à M. O... H..., à M. N...S..., à Mme I...T..., à Mme E... P...et à Mme C...AC....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 22 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030646500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel