Conseil d'État
Conseil d'État — 4 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030675499
- Date
- 4 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL FJCP a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet du Loiret prononçant la fermeture administrative, pour une durée de 21 jours, du débit de boissons qu'elle exploite 44 rue du Poirier à Orléans. Par une ordonnance n° 1501453 du 23 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 30 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL FJCP demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte un préjudice grave et immédiat à sa situation financière et menace son équilibre financier ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que l'interdiction d'exercer son activité est motivée par des faits ne pouvant pas être directement imputés à l'établissement ; - il est entaché d'un défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 2° et 5° du code de la santé publique : " En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations" ; que, par un arrêté pris le 10 mars 2015 sur le fondement de cette disposition, le préfet du Loiret a ordonné la fermeture administrative du débit de boissons exploité par la SARL FJCP pour une durée de 21 jours à compter de sa notification, le 15 avril 2015 ; que la SARL FJCP relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2015 du préfet du Loiret ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet du Loiret a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons vise les dispositions dont il est fait application et énonce les faits pris en compte par le préfet ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, sans que la société requérante puisse utilement invoquer à cet égard l'illégalité prétendue de l'exposé du contenu des motifs de fait ; 4. Considérant, en second lieu, que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier la fermeture d'un établissement, au titre du pouvoir de police du représentant de l'Etat dans le département, doit être appréciée objectivement ; qu'il résulte de l'instruction que, le 12 octobre 2014, l'agent d'accueil de l'établissement exploité par la SARL FJCP, à la suite d'une altercation au sein de l'établissement entre un client et la gérante, a entraîné le client à l'extérieur, sur la voie publique, et lui a asséné plusieurs coups de couteau avant de le frapper au visage ; que ces faits graves sont constitutifs d'une atteinte à l'ordre public ; qu'ils ont pris naissance dans l'établissement avant d'être perpétrés sur la voie publique par un salarié de l'établissement ; qu'ils ne peuvent donc pas être regardés comme sans relation directe avec les conditions d'exploitation de l'établissement ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif que le préfet aurait porté, en prononçant une mesure de fermeture limitée à 21 jours, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la SARL FJCP ne peut être accueilli, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, étant toutefois observé que la société requérante n'a guère fait preuve d'une diligence de nature à faire apparaître que cette condition serait remplie en attendant six jours pour saisir le juge du premier degré après la prise d'effet de la décision de fermeture, et six jours encore, avant d'interjeter appel de l'ordonnance du premier juge rejetant sa demande après la notification de cette ordonnance, à quelques jours de la fin de la période de fermeture ; que la requête de la SARL FJCP doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SARL FJCP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FJCP. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030675499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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