Conseil d'État
Conseil d'État — 7 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030675500
- Date
- 7 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M...Q..., Mme K...Q...néeL..., M. B...F..., Mme C...E...épouseF..., M. B...-C...F..., M. I...G..., M. B...D..., M. J...R..., M. S...T...P..., M. B...-S... H...P..., M. A...N...et Me O...Q...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 5, 32, 34, 37, 38, 49 et 50 alinéa 1er du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 3°) en tout état de cause, de dire et juger que, dans l'attente du jugement de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-223 du 27 février 2015, le décret du 26 octobre 1849 relatif aux formes de procéder du Tribunal des conflits sera applicable, à l'exception de l'alinéa 2 de son article 17, aux conflits négatifs dont le Tribunal des conflits aura été saisi avant le 1er avril 2015, à l'instar de celui dont les requérants ont saisi le juge du conflit le 19 novembre 2014 ; 4°) en tout état de cause, de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt rendue ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015, date de l'édiction du décret contesté. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le Tribunal des conflits pourra ne pas se prononcer sur leur requête enregistrée le 19 novembre 2014 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; - le pouvoir réglementaire était incompétent pour prendre ce décret ; - les articles 32, 34, 37 et 38 du décret litigieux méconnaissent l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; - l'absence de mesures transitoires est contraire au principe de sécurité juridique et compromet l'accès au Tribunal des conflits. Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1.Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que, pour contester la légalité du décret contesté relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, les requérants soutiennent que ce décret porterait sur des questions réservées à la loi, méconnaîtrait les dispositions de la loi du 16 février 2015, porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et, en raison de l'insuffisance des mesures transitoires qu'il prévoit, ne satisferait pas aux exigences qui s'imposent au pouvoir réglementaire ; qu'à l'évidence, aucun des moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ; que la requête tendant à sa suspension totale ou partielle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquences être également rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M.Q..., Mme Q...néeL..., M.F..., Mme E...épouseF..., M.F..., M.G..., M.D..., M.R..., M.P..., M. H... P..., M. N...et Me Q...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M...Q..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée pour information à Mme K...Q...néeL..., M. B...F..., Mme C...E...épouseF..., M. B...-C...F..., M. I...G..., M. B... D..., M. J...R..., M. S...T...P..., M. B...-S... H...P..., M. A...N...et Me O...Q....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030675500
Données disponibles
- Texte intégral
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