Conseil d'État
Conseil d'État — 12 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030675502
- Date
- 12 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'indiquer le ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1502178 du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 7 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve, ainsi que son compagnon et ses enfants, sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale, sociale et psychologique ; - sa situation, en l'absence des conditions matérielles d'accueil décentes prévues par la loi, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions issues du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 3. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que MmeC..., de nationalité russe, est entrée en France, accompagnée de ses trois enfants, le 17 novembre 2014, pour y solliciter l'asile ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile après du préfet du Bas-Rhin ; que ce dernier, informé par le système Eurodac qu'elle avait déjà présenté une demande auprès des autorités polonaises, a sollicité après de celles-ci la reprise en charge de l'intéressée sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'après l'acceptation de la Pologne, le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence; que, par une ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ; que Mme B...fait appel de cette ordonnance ; 4. Considérant que Mme B...a bénéficié avec ses trois enfants de nuitées à l'hôtel dans l'attente de son départ vers la Pologne ; que l'administration a mis fin à cet hébergement après avoir constaté qu'elle n'avait ni pris les contacts demandés en vue d'organiser son départ ni répondu à des courriers qui lui avaient été adressés ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration a justifié, devant le premier juge, avoir examiné son cas au regard des moyens dont elle dispose et dans un contexte de fort accroissement des demandes d'asile, il est manifeste, compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation de la requérante et des diligences accomplies par l'administration, que son appel ne peut être accueilli ; que, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par conséquent être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030675502
Données disponibles
- Texte intégral
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