Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030675506
- Date
- 20 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de rétablir sans délai son droit de visite, ainsi que celui de sa fille Nora, à M. B... sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de leur délivrer de nouveaux permis de visite. Par une ordonnance n° 1503802 du 29 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B...et de Mme C...au regard des permis de visite de cette dernière, dans le délai de huit jours et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à sa demande de première instance ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Roanne de ramener à quatre mois la durée de la suspension de son permis de visite. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'injonction prononcée par le juge des référés de première instance ne suffit pas à remédier à l'atteinte grave et manifestement illégale que porte à son droit à une vie familiale normale la décision de suspendre son droit de visite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés de première instance que le directeur du centre de détention de Roanne a décidé, le 9 avril 2015, la suppression définitive du permis de visite accordé à MmeC... ; que celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de rétablir sans délai son droit de visite, ainsi que celui de sa fille Nora, à M. B... sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2015 dans la mesure où le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B... et de Mme C...au regard des permis de visite de cette dernière dans le délai de huit jours, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 3. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a conduit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon à rejeter à bon droit le surplus des conclusions de sa demande ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, son appel ne peut être accueilli ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C.... Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030675506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA