Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mai 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030675509
- Date
- 27 mai 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 mai 2015 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de quitter les lieux et de lui remettre les clefs de l'appartement qu'elle occupe 12 bis, rue Raynouard à Paris dans le 16ème arrondissement. Par une ordonnance n° 1508141 du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice ; que les exigences de l'ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ; 3. Considérant que, par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a ordonné l'expulsion de Mme A...du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans le 16ème arrondissement ; que devant le refus de l'intéressée de quitter les lieux , le préfet de police, requis par un huissier de justice, lui a enjoint de quitter les lieux volontairement et de procéder à la remise des clefs ;que, par décision du 4 mai 2015, il a accordé le concours de la force publique à l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire à compter du 1er juin 2015; 4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en octroyant le concours de la force publique pour exécuter la décision de l'autorité judiciaire, le préfet de police n'a en l'espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mai 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030675509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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