Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 5 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030681335
- Date
- 5 juin 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-04 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE. - REQUÉRANT DEMANDANT LA COMMUNICATION DE PIÈCES RELATIVES À UNE CPAM DANS LE CADRE D'UN LITIGE PENDANT DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DU RÉFÉRÉ MESURES UTILES- ABSENCE - CARACTÈRE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DES PIÈCES SOLLICITÉES - INOPÉRANCE [RJ1]. | 54-035-04-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES MESURES UTILES (ART. L. 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). COMPÉTENCE. - 1) CRITÈRE - MESURES SOLLICITÉES NE DEVANT PAS ÊTRE MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLES DE SE RATTACHER À UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - 2) APPLICATION - CAS D'UN REQUÉRANT DEMANDANT LA COMMUNICATION DE PIÈCES RELATIVES À UNE CPAM DANS LE CADRE D'UN LITIGE PENDANT DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE - CARACTÈRE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DES PIÈCES SOLLICITÉES - INOPÉRANCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'enjoindre au conseil supérieur de la mutualité de lui communiquer les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, le dépôt de ces statuts auprès du conseil supérieur de la mutualité et la publication faite par le conseil de ces statuts. Par une ordonnance n° 1406981 du 6 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 avril et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1406981 du 6 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Maître A...Delamarre, au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. C...et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que M. C...a demandé qu'il soit enjoint au conseil supérieur de la mutualité de lui communiquer différentes pièces relatives à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois pour lui permettre de contester la capacité à agir de cette caisse dans une instance engagée devant la cour d'appel de Douai contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; que le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en jugeant qu'une telle demande, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative, était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que ce motif suffisant à justifier le dispositif de l'ordonnance attaquée, la circonstance que le juge des référés a par ailleurs estimé que les documents en cause n'étaient pas des documents administratifs n'est en tout état de cause pas susceptible de conduire à son annulation ; que par suite, les conclusions de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire maladie de l'Artois présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Date
- 5 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030681335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel