Conseil d'État8ème SSJS
Conseil d'État · 8ème SSJS — 3 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030704422
- Date
- 3 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11DA01494 du 30 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0701408 du 30 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, d'autre part, à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A...; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, d'une part, que les rehaussements contestés par M. et Mme A... n'ont pas été effectués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts mais sur celui du c de l'article 111 du même code ; que, par suite, l'article 109 du code général des impôts n'est pas applicable au litige ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de ces dispositions inchangées depuis 1950, éclairées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne dont elle établit qu'elle est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le seul maître de l'affaire ; que M. et Mme A...soutiennent qu'en soumettant le maître de l'affaire à la présomption irréfragable qu'il aurait appréhendé des distributions occultes, ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques et sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable qui n'a pu démontrer le caractère non fondé des éléments de preuve apportés par l'administration fiscale pour établir qu'il a la qualité de seul maître de l'affaire est regardé, pour l'application du c de l'article 111 du code général des impôts, comme ayant appréhendé les distributions occultes de la société ; qu'une personne reconnue comme étant le seul maître de l'affaire, qui a ainsi l'entier pouvoir de gestion économique et financière de l'entreprise, peut disposer sans contrôle des fonds sociaux et n'est ainsi pas placée dans la même situation qu'un autre associé ou dirigeant ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale peut, pour établir l'appréhension des revenus par cette personne, se borner à démontrer que cette dernière est le maître de l'affaire, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi fiscale garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les impositions supplémentaires mises à la charge de la personne reconnue comme le maître de l'affaire résultent de l'application des règles et barèmes communs à tous les contribuables ayant perçu des revenus identiques à ceux ainsi appréhendés ; qu'elles ne sont, ainsi, ni dénuées de relation avec la capacité contributive de ce contribuable, ni confiscatoires ; qu'elles ne méconnaissent pas, ainsi, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 6. Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où serait affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ne saurait l'être à l'encontre d'une disposition législative antérieure à la Constitution du 4 octobre 1958 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité invoquée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; Sur les autres moyens : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 9. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit sur l'application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle n'avait pas débuté avant la réception de l'avis de contrôle correspondant ; qu'elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant, à la fois, que l'absence alléguée de débat oral et contradictoire précédant l'envoi de la proposition de rectification du 29 juillet 2005 était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cette imposition ne procédait que des seules conséquences des vérifications de comptabilité des sociétés Holco et Mermoz Aviation Ireland Ltd, et que l'administration fiscale s'était fondée sur des procès-verbaux d'audition de M. A...établis dans le cadre de l'information judiciaire dont il faisait l'objet et de pièces saisies lors de visites domiciliaires ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les impositions en litige ne provenaient que des conséquences des vérifications de comptabilité des sociétés Holco et Mermoz Aviation Ireland Ltd ; qu'elle a commis une erreur de droit en regardant la procédure d'imposition comme régulière, alors que les pièces mentionnées dans la proposition de rectification n'avaient pas été soumises à un débat oral et contradictoire ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit sur l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en se fondant, pour juger régulière la procédure d'imposition, sur une pièce n'ayant pas été annexée à la proposition de rectification ni communiquée à la suite de leur demande ; qu'elle a commis une erreur de droit en regardant comme sans influence le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait exploiter à des fins fiscales les informations issues d'une déclaration de soupçon d'une banque luxembourgeoise relative à des mouvements de fond, sans rechercher l'origine des informations retenues par l'administration fiscale pour fonder les redressements en litige ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt, méconnu les règles relatives à la charge de preuve et commis une erreur de droit en ne regardant pas les factures payées à la société Pegler and Batch comme correspondant à des prestations nécessaires au recouvrement de sommes dues ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en regardant M. A...comme maître de l'affaire de la société Pegler and Batch sans rechercher l'étendue de sa participation au capital et de ses pouvoirs de gestion ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en le regardant comme bénéficiaire d'une distribution de la société Mermoz Aviation Ireland Ltd sans rechercher s'il avait eu la disposition de la somme en cause ; 10. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeA.... Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème SSJS
- Date
- 3 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030704422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel