Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 3 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030704426
- Date
- 3 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis l'annulation de la délibération du 10 avril 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération dénommée Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a procédé à l'élection de ses vice-présidents et des autres membres de son bureau. Par une ordonnance n° 1400496 du 17 juin 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la délibération du 10 avril 2014 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a procédé à cette élection ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté intercommunale des villes solidaires la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la Communauté intercommunale des villes solidaires ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Enfin, l'article R. 119 du code électoral, applicable au contentieux de l'élection des maires et de leurs adjoints, prévoit que : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ". 2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à la désignation des membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral applicable à la contestation de l'élection des maires et adjoints, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après la désignation de ces membres. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint Denis s'est regardé comme saisi par M. A...d'un litige électoral et non d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération procédant à cette désignation, qui n'avait pas le caractère, contrairement à ce que soutient ce dernier, d'un acte détachable des opérations électorales et a, en conséquence, rejeté pour tardiveté sa protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis le 6 juin 2014, soit au-delà du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral, qui expirait le 16 avril. 3. En second lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de l'ordonnance attaquée, les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au contentieux électoral. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2014 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté intercommunale des villes solidaires a procédé à l'élection des vice-présidents et des autres membres du bureau de cette communauté d'agglomération. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Communauté intercommunale des villes solidaires, dès lors qu'elle n'est pas partie au présent litige. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête d'appel de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Communauté intercommunale des villes solidaires. Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 3 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030704426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel