Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 3 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030704427
- Date
- 3 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme H...C..., M. A...B...et M. D...I...ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Masny (Nord). Par un jugement n° 1402209, 1402212 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 24 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à leur protestation ; 3°) de mettre à la charge de Mme F...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 à Masny (Nord), la liste conduite par Mme F...a recueilli 712 voix, celle menée par M. E...697 voix et celle menée par Mme C...688 voix. MmeC..., M. B...et M. I...forment appel contre le jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre ces élections. 2. En premier lieu, pour demander l'annulation de ces opérations électorales, Mme C... et autres soutiennent que les bulletins de vote utilisés par la liste de Mme F... contenaient une erreur dans le nom d'un des candidats, que la profession de foi de la liste de Mme F...méconnaissait l'article R. 27 du code électoral en ce qu'elle utilisait les couleurs bleu, blanc, rouge, ainsi que le blason officiel de la commune, que l'affichage électoral pratiqué sur les emplacements prévus à cet effet n'a pas respecté les règles prévues par l'article L. 51 du code électoral, qu'un tract de Mme F...a été de nature à faire naitre chez les électeurs un doute sur ses intentions de faire construire une mosquée, qu'un tract de Mme F... contenait des propos qui constituaient une injure à son égard, que les bulletins de vote nuls annexés au procès-verbal n'ont pas été contresignés, que des opérations de propagande électorale ont eu lieu la veille du scrutin en méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral, que des accusations calomnieuses et diffamatoires à l'égard de certains candidats de sa liste ont été diffusées sur internet, que le véhicule de la commune a été utilisé à des fins de propagande électorale et, enfin, qu'il a été procédé à des achats de voix, de nature à altérer la sincérité du scrutin. 3. Mme C... et autres reprennent en appel les griefs invoqués en première instance mentionnés ci-dessus en développant les mêmes arguments que dans leur protestation. Il y a lieu de rejeter ces griefs par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lille. 4. En deuxième lieu, Mme C...et autres soutiennent, par ailleurs, qu'un tract de Mme F... relatif à la gestion passée du centre communal d'action sociale a été de nature à faire naître chez les électeurs un doute sur la probité de Mme C...et en déduisent que ce tract aurait dépassé les limites habituelles de la polémique électorale et aurait, ainsi, été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Toutefois, d'une part, il était loisible à Mme C...de répondre à ces critiques, figurant dans un tract diffusé le jeudi 27 mars 2014. D'autre part, ces critiques, en dépit des insinuations regrettables qu'elles recèlent, n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale. Dans ces conditions, quels que soient les calculs présentés par Mme C..., qui tendent à démonter que ceux des électeurs susceptibles d'avoir été plus particulièrement influencés par des considérations relatives à la gestion du centre communal d'action sociale auraient opéré sur sa liste de moins bons reports de voix que les autres, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. 5. En dernier lieu, si Mme C...soutient également que les opérations de dépouillement ne se sont pas déroulées conformément aux prescriptions des articles R. 63 et suivants du code électoral, les attestations et l'article de presse qu'elle produit n'établissent toutefois pas l'irrégularité de ces opérations. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme F...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F...au titre du même article. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H...C..., pour l'ensemble des requérants, à Mme G...F...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 3 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030704427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel