Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 3 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030704437
- Date
- 3 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de prononcer l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune des Avirons. Par un jugement n° 1400283 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les élections municipales de la commune des Avirons du 23 mars 2014 ; 3°) de déclarer inéligible M. A...B...; 4°) de mettre à la charge de M. A...B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2015, présentée par M. C... B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mai 2015, présentée par M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune des Avirons (La Réunion) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste conduite par le maire sortant, M. A...B..., a obtenu 3 042 voix, soit 50,73 % des suffrages exprimés et 43 voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés, tandis que la liste menée par M. C... B...a recueilli 2 377 voix, soit 39,63 % des suffrages exprimés, et celle conduite par Mme D...578 voix, soit 9,63 % des suffrages exprimés. M. C...B...relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour juger que les deux irrégularités qu'il a constatées n'étaient pas de nature à justifier une remise en cause des résultats proclamés, le tribunal administratif s'est référé tant à la nature de ces irrégularités, détaillées aux points 6 et 7 de son jugement, qu'à l'écart de voix constaté entre le nombre des suffrages attribués à la liste conduite par M. A... B... et le seuil de la majorité absolue. En statuant ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de préciser en quoi cet écart ne justifiait pas une remise en cause des opérations électorales, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation. Sur le bien fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ". D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le supplément n° 10 au journal municipal de la commune des Avirons, intitulé " Avirons bouge ! Une qualité de vie dans une ville de qualité ", a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune en décembre 2013. Cette publication périodique se présente, s'agissant du numéro en litige, dans les mêmes formes que les précédentes livraisons et comporte notamment un éditorial du maire et un état des lieux des travaux réalisés ou en cours d'achèvement dans la commune. Si l'éditorial du maire, candidat à l'élection municipale du mois de mars 2014, dresse un bilan avantageux des réalisations et de la gestion de la commune, il ne fait aucune référence aux élections à venir, est dénué de toute polémique et est rédigé dans des termes comparables à ceux des précédents numéros. Les articles sont écrits en des termes mesurés et objectifs et revêtent un caractère informatif sur la vie locale. Dans ces conditions, et bien que certaines des thématiques abordées le soient également dans le cadre de la campagne électorale de M. A... B..., la diffusion de ce supplément au journal municipal ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme contrevenant à l'article L. 52-8 du même code. 5. En deuxième lieu, il n'est, en tout état de cause, pas établi que le dispositif retenu pour les illuminations de la ville à l'occasion des fêtes de fin d'année ait été de nature, en l'absence notamment de toute publicité ou propagande autour de cette réalisation, à constituer une campagne de promotion publicitaire ou une participation de la commune au financement de la campagne électorale prohibées par les articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'attribution par le département au maire sortant de 30 contrats aidés et l'augmentation du nombre de contrats aidés de 139 en 2012 à 158 en 2013 seraient " suspectes ", il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Il n'est pas plus démontré en appel qu'en première instance qu'il existerait un lien entre ces embauches et les opérations électorales en cause. 7. En quatrième lieu, les pressions exercées par certains partisans de M. A... B... sur une habitante afin qu'elle retire une affiche de M. C... B... apposée à son domicile n'ont, pour regrettables qu'elles soient, pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la rénovation de la voie communale dénommé chemin Baronce, commencée en février 2014 après que la commune des Avirons eut subi d'importants dommages provoqués par le passage du cyclone Bejisa en janvier 2014, a consisté en des travaux de délignement des accotements sur 700 mètres, de nettoyage des surfaces et d'application d'une couche d'accrochage et d'enrobé. Le maire sortant fait valoir, sans être sérieusement contredit, que le chemin Baronce avait été particulièrement exposé aux intempéries. Dans ces conditions, la seule circonstance que ces travaux aient commencé avant les élections ne suffit pas à démontrer que, comme le soutient le requérant, ils auraient eu pour seul objectif de recueillir les faveurs des riverains, au nombre d'une quarantaine, et seraient constitutifs d'une manoeuvre de la part du maire sortant. Sur les conclusions tendant à ce que M. A...B...soit déclaré inéligible : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées par M. C...B...tendant à ce que M. A... B...soit déclaré inéligible à raison des manoeuvres invoquées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. A...B.... D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B...et à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 3 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030704437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel