Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 3 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030704438
- Date
- 3 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) et, d'autre part, à ce que soit proclamée élue la liste " Morne-à-l'Eau l'unité pour vivre ". Par un jugement n° 1400341 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation. Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 décembre 2014, 15 janvier 2015 et 22 avril 2015, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) de mettre à la charge de M. E... C...et de ses colistiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Morne-à-l'Eau, la liste " Mouvement populaire mornalien ", conduite par M. C..., a obtenu 26 sièges au conseil municipal et sept sièges au conseil communautaire tandis que la liste " Morne-à-l'Eau l'unité pour vivre ", conduite par M.A..., a obtenu sept sièges au conseil municipal et deux au conseil communautaire ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.C... : 2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 123 du code électoral, le recours contre le jugement du tribunal administratif statuant sur une protestation dirigée contre des opérations électorales en vue de l'élection de conseillers municipaux et communautaires " doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai " ; qu'en application de l'article R. 811-5 du code de justice administrative, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes demeurant... ; 3. Considérant que si M. C... fait valoir que la requête de M. A... serait irrecevable en ce qu'elle aurait été présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois résultant des dispositions citées ci-dessus, il résulte de l'instruction que M. A... a reçu notification du jugement attaqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2014 et non, contrairement à ce qui est soutenu, à une date antérieure ; que, dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la requête doit être écarté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Considérant que le moyen qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre au grief tiré de l'inéligibilité de M. D..., a été soulevé par M. A... après l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen tiré d'une insuffisance de motif qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai d'appel, est irrecevable et ne peut par suite qu'être écarté ; Sur les moyens tirés de l'inéligibilité de M. D... : 5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : " Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) " ; que le respect de ces dispositions s'apprécie à la date du scrutin et non dans les six mois précédant la tenue des opérations électorales, comme c'est le cas des seules fonctions mentionnées au deuxième alinéa du même article ; qu'il résulte de l'instruction que M. D..., ancien agent de maîtrise affecté à la collecte et au traitement des déchets de la commune et candidat sur la liste conduite par M.C..., a été radié des cadres de la commune de Morne-à-l'Eau à compter du 1er mars 2014, date de son transfert à la communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre ; que la seule circonstance qu'une convention, au demeurant non nominative, conclue entre la commune et la communauté d'agglomération aux fins de confier à la commune la gestion sur son territoire de diverses activités en matière de collecte et de traitement des déchets, ait prévu que certains agents affectés à cette mission continueraient de percevoir leur rémunération de la commune et à relever de celle-ci pour leur carrière, leur affectation et leur régime disciplinaire ou de congés, ne suffit pas à établir que le transfert de M. D... à la communauté d'agglomération, qui l'a d'ailleurs rémunéré au titre du mois de mars 2014 ainsi que cela ressort d'un bulletin de paye joint au dossier, n'aurait pas été effectif à la date du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D... serait demeuré en réalité soumis à l'autorité fonctionnelle ou de gestion du maire de Morne-à-l'Eau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé était inéligible aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Morne-à-l'Eau doit être écarté ; Sur les moyens tirés du refus de délivrance du récépissé de dépôt de la liste présentée par M. C... : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 264 du code électoral : " Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe " ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (...) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / (...) " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 267 du même code : " Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste déposée le 25 mars 2014 par M. C... en vue du second tour du scrutin comportait deux femmes aux 28ème et 29ème rangs et deux hommes aux 30ème et 31ème rangs, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 264 du code électoral ; que le préfet de la Guadeloupe a, pour ce motif, refusé de délivrer le récépissé du dépôt de cette liste ; que, saisi le 26 mars 2014 par M. C... du refus de délivrance du récépissé de sa liste sur le fondement du dixième alinéa de l'article L. 265 du code électoral, le tribunal administratif de Basse-Terre, par un jugement du 27 mars 2014, a estimé que cette irrégularité était imputable à une erreur matérielle et a, en conséquence, annulé le refus de délivrance du récépissé du dépôt de la liste et enjoint au préfet de délivrer ce récépissé ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l'irrégularité entachant la liste initialement déposée par M.C..., qui résultait d'une simple erreur matérielle ne procédant pas d'une manoeuvre, a été rectifiée, après le jugement du 27 mars 2014, par le dépôt d'une nouvelle liste conforme aux prescriptions de l'article L. 264 du code électoral ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions législatives mentionnées au point 6 doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Morne-à-l'Eau ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée au même titre par M.C... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., M. E...C...et à la ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 3 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030704438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel