Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 3 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030704441
- Date
- 3 juin 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 18 septembre 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A...B..., candidat aux élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 à Saint-François (Guadeloupe), et saisi le tribunal administratif de Basse-Terre en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1400984 du 30 décembre 2014, ce tribunal a rejeté cette saisine. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa saisine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du même code, lorsqu'il est saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, " le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, lorsqu'elle rejette le compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que la commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que le cas du candidat ne relève pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la Commission ; 3. Considérant que, par le jugement attaqué du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a estimé dans ses motifs non contestés que le compte de campagne de M.B..., candidat aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à Saint-François, avait été rejeté à bon droit mais que le cas de l'intéressé ne justifiait pas qu'il soit déclaré inéligible ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa saisine, alors qu'il aurait dû seulement décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. B...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. B...inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 3 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030704441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel