Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 3 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030704445
- Date
- 3 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat SUD RATP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté son recours du 17 novembre 2014 tendant à l'abrogation du décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 ; - le décret n° 2014-668 du 23 juin 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant que le syndicat requérant doit être regardé, eu égard à ses écritures, comme demandant l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger le premier alinéa du b du 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; 2. Considérant que le premier alinéa du b du 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 dans sa rédaction antérieure au décret du 23 juin 2014, prévoyait une ouverture du droit à pension sans condition d'âge : " Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus les enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, ainsi que les enfants nés, adoptés ou recueillis avant l'embauche du parent à la régie. (...) " ; que ce premier alinéa, dans sa rédaction contestée issue du décret du 23 juin 2014, prévoit une ouverture du droit à pension sans condition d'âge : " Lorsque l'assuré est parent d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, sous réserve qu'il justifie d'au moins quinze ans de services civils effectifs comptant pour la retraite et d'une interruption ou d'une réduction d'activité pour cet enfant. Sont assimilés à l'enfant mentionné ci-dessus, les enfants énumérés au II de l'article 25 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III de cet article. L'interruption d'activité doit avoir une durée continue d'au moins deux mois (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 25 du décret du 30 juin 2008 dans sa version issue de ce décret du 23 juin 2014 : " (...) II. - Ouvrent droit à la majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / 2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / 3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; / 4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; / 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale " ; 3. Considérant qu'à supposé même que le décret aurait modifié les conditions d'ouverture du droit au départ à la retraite sans condition d'âge, il n'aurait produit ses effets que pour l'avenir sans affecter les droits des pensionnés ; qu'une telle modification des conditions d'ouverture du droit de départ à la retraite ne pourrait en soi être regardée comme ayant une portée rétroactive ; 4. Considérant, au surplus, que la modification rédactionnelle du premier alinéa du b du 1° de l'article 6 du décret du 30 juin 2008 par le décret contesté n'a pas eu d'effet sur sa portée ; qu'en effet, la notion, posée à l'origine, " d'enfants recueillis qui ont été élevés par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la réglementation relative aux prestations familiales ", a simplement été précisée par la nouvelle rédaction des dispositions combinées du premier alinéa du b du 1° de l'article 6 et de l'article 25 du décret du 30 juin 2008 dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2014 ; que notamment les enfants légitimes, naturels et adoptifs du pensionné ou de son conjoint, les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale ou sous tutelle en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint, définis par cette nouvelle rédaction, entraient dans le champ de la notion d'" enfants recueillis " à laquelle renvoyait cet alinéa dans sa précédente rédaction ; que par suite, le décret contesté ne modifie pas les conditions d'octroi de l'avantage de départ à la retraite sans condition d'âge pour enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué du principe de non rétroactivité des actes administratifs ne peut qu'être rejeté et que la requête du syndicat SUD RATP doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat SUD RATP est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD RATP. Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, au ministre des finances et des comptes publics et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 3 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030704445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel