Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 8 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713380
- Date
- 8 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1) M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005. Par un jugement n° 0817176, 0817183 du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 11PA01032 du 25 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. et Mme B...contre ce jugement, a ordonné la décharge des impositions en litige. Sous le n° 364300, par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01032 du 25 septembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeB.... Sous le n° 367855, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00691 du 5 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme B...; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus concernent les mêmes contribuables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2004 et 2005 : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; Sur le pourvoi n° 364300 : 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et MmeB..., associés des sociétés en participation (SEP) Ficus 1, Ficus 5 et Dahlia 5, gérées par la société SGI, ont, d'une part, bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces SEP ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion et, d'autre part, imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés, au titre de 2004, par les SEP Ficus 1 et Ficus 5, et au titre de 2005, par la SEP Dahlia 5, à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant la société SGI, les fournisseurs et les utilisateurs des équipements en cause, l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP et imposés entre les mains de M. et Mme B... à raison de leurs droits d'associés ; qu'elle a par ailleurs procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avaient bénéficié les contribuables sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. et MmeB..., a annulé le jugement du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 et ordonné la décharge de ces impositions ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; que le premier alinéa de l'article L. 53 du même livre prévoit que : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; 5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société SGI, l'administration fiscale a constaté que certains des investissements déclarés par cette société pour le compte des SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dalhia 5, dont elle tenait la comptabilité, n'avaient pas été réalisés et que, dans certains cas, l'agrément prévu par les dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts n'avait pas été sollicité ; 6. Considérant, d'autre part, que pour juger que l'administration avait procédé, lors de la vérification de comptabilité de la société SGI, à une vérification de comptabilité des SEP, sans leur accorder les garanties prévues par le livre des procédures fiscales, la cour a notamment relevé que, d'une part, s'agissant des investissements prétendument réalisés par les SEP Ficus 1 et Ficus 5 en 2004, le vérificateur avait constaté que les factures de ces biens n'avaient été payées qu'à hauteur de 30%, que les comptes clients de ces deux sociétés ne faisaient apparaître aucune créance sur le locataire censé avoir pris en location le bien prétendument acquis et que ces biens fictifs avaient été retirés du bilan des SEP Ficus 1 et Ficus 5 en 2006 et que, d'autre part, s'agissant des investissements correspondant à l'aménagement d'un laboratoire de pâtisserie prétendument réalisés par la SEP Dalhia 5 en 2005, la comptabilité de cette société ne mentionnait aucune dette à l'égard du fournisseur des biens en dépit d'un règlement partiel de la facture, ni créance sur le prétendu locataire ; qu'estimant que de tels constats ne pouvaient résulter que de l'examen par le vérificateur, non seulement des comptes de tiers enregistrés dans la comptabilité de la société SGI, mais également des comptes des sociétés en participation, la cour a jugé que le contrôle entrepris constituait une vérification des comptabilité de ces trois sociétés et a, en conséquence, accordé la décharge de l'ensemble des suppléments d'impôt auxquels M. et Mme B...ont été assujettis ; 7. Considérant que si le ministre fait valoir que le contrôle des opérations menées par la société SGI pour le compte des SEP a été régulièrement opéré dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dès lors que les écritures comptables relatives à l'activité des SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dalhia 5 participaient à la détermination du résultat de la société gérante, il ressort, d'une part, du mémoire présenté par le ministre et enregistré le 14 août 2012, que la société SGI n'était pas un associé de ces SEP et, d'autre part, de l'article 8 de la convention-type d'exploitation jointe à la note en délibéré présentée le 12 septembre 2012 par le ministre, que la rémunération de la société SGI était fonction, non des investissements réalisés au nom des SEP, mais seulement des apports des investisseurs ; 8. Considérant, par ailleurs, que si le ministre fait valoir que les contribuables n'ont pas produit les mandats de gestion conférés à la société SGI à raison des différentes SEP dont ils étaient associés et qu'il appartenait à la société SGI ayant obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations d'investissements, de justifier ces opérations, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des articles 1, 8 et 10 de la convention-type précitée, que la société SGI agissait en qualité de mandataire des SEP pour la réalisation de l'ensemble des actes liés aux opérations d'investissements litigieuses, notamment s'agissant du respect des obligations fiscales pesant sur ces sociétés ; qu'en outre, les extraits de comptes relatifs aux SEP figurant au dossier font apparaître l'enregistrement des écritures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative aux investissements réalisés pour leur compte ; 9. Considérant, par suite, qu'en estimant qu'il résultait des éléments, non argués de dénaturation, qu'elle avait relevés, que le vérificateur avait, pour redresser leurs bases d'imposition, procédé à un examen critique des comptes des SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dalhia 5 et des justificatifs qui s'y rattachaient en vue de rapprocher les informations recueillies au cours de cet examen des déclarations fiscales souscrites par les sociétés et ainsi étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de la société SGI à celle des SEP, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant irrégulière la procédure menée à l'encontre des SEP en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; 10. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le supplément d'impôt en litige résultait, d'une part, de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements outre-mer déclarés en 2004 et 2005 par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dalhia 5 et, d'autre part, du rehaussement du résultat de la SEP Dalhia 5, taxable en 2005 entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, par suite, en jugeant que l'irrégularité de la vérification de la comptabilité menée à l'égard des trois SEP entraînait la décharge de l'ensemble des impositions en litige au motif que celles-ci procédaient des redressements notifiés aux SEP, alors que cette irrégularité était sans incidence, à raison de l'indépendance des procédures d'imposition, sur les suppléments d'impositions consécutifs à la remise en cause de la réduction d'impôt ci-dessus mentionnée, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt du 25 septembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé en tant qu'il a statué sur les redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dalhia 5 ; Sur le pourvoi n° 367855 : 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et MmeB..., associés des SEP Dalhia 1, Dalhia 3 et Dahlia 4, gérées par la société SGI, ont, d'une part, bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces SEP ont déclaré avoir effectués dans le département de La Réunion et, d'autre part, imputé sur leur revenu global les déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés, au titre de cette année, par les SEP, à proportion de leurs droits dans le capital de ces sociétés ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant la société SGI, les fournisseurs et les utilisateurs des équipements en cause, l'administration fiscale a rectifié le montant des déficits industriels et commerciaux non professionnels déclarés par les SEP Dalhia 1 et Dalhia 3 et imposés entre les mains de M. et Mme B...à raison de leurs droits d'associés ; qu'elle a par ailleurs procédé à la reprise des réductions d'impôt dont avaient bénéficié les contribuables sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 28 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en conséquence de ces redressements ; 12. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement du pourvoi, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a accordé à M. et MmeB..., les 3 mars et 18 mai 2015, un dégrèvement de 7 112 euros correspondant aux suppléments d'impôt consécutifs au redressement relatif aux investissements déclarés par la SEP Dalhia 4 ; que, dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions du pourvoi ; En ce qui concerne les investissements déclarés par les SEP Dalhia 1 et Dalhia 3 : 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le supplément d'impôt sur le revenu de 21 309 euros mis à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2005 et dont ils demandaient la décharge dans leur requête d'appel, résultait, d'une part, de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements outre-mer déclarés réalisés en 2005 par les SEP Dalhia 1, Dalhia 3 et Dalhia 4 et, d'autre part, du rehaussement du résultat des SEP Dalhia 1 et Dalhia 3, taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, par suite, en jugeant inopérant le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des SEP Dalhia 1 et Dalhia 3 au motif que le redressement notifié aux contribuables procédait exclusivement du contrôle sur pièces dont ils avaient l'objet, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme B...se sont vu notifier, outre la remise en cause de la réduction d'impôt ci-dessus mentionnée, un redressement à raison du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dalhia 1 et Dalhia 3, la cour a commis une erreur de droit ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 5 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a statué sur les redressements résultant du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dalhia 1 et Dalhia 3 ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 367855 portant sur les suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement relatif aux investissements déclarés par la SEP Dalhia 4. Article 2 : L'arrêt du 25 septembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les redressements résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt afférente aux investissements déclarés par les SEP Ficus 1, Ficus 5 et Dalhia 5. Article 3 : L'arrêt du 5 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les redressements résultant du rehaussement du résultat imposable déclaré par les SEP Dalhia 1 et Dalhia 3. Article 4 : Les affaires sont renvoyées, dans la limite de la cassation énoncée aux articles 2 et 3, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 8 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713380
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