Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 8 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713384
- Date
- 8 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004. Par un jugement n° 0912223 du 6 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11PA03235 du 6 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03235 du 6 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont il se prévalait à raison d'investissements outre-mer déclarés réalisés en 2004 par les sociétés en participation (SEP) Laurier 1, 2, 3, et 5, dont il était associé ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 6 juin 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004, à la suite de la remise en cause de cette réduction d'impôt ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...)./ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; qu'il résulte également de ces dispositions que, lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant, toutefois, qu'après avoir relevé que, pour justifier la remise en cause de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. B...a bénéficié, au titre des investissements outre-mer déclarés réalisés par les SEP Laurier 1, 2, 3 et 5 dont il était l'associé, l'administration fiscale s'était fondée sur l'inexistence de ces investissements et sur le fait que les factures d'achats et les contrats de location ne correspondaient à aucun bien, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, ce faisant, l'administration fiscale ne s'était pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et que, par suite, M. B...n'était pas fondé à soutenir avoir été privé des garanties de procédure impliquées par le recours à la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé que le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. B...procédait de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il s'était prévalu sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts et non du rehaussement de sa quote-part des résultats des SEP dont il était associé, la cour en a déduit que la remise en cause de cette réduction d'impôt procédait exclusivement du contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus, alors même que ce contrôle sur pièces avait été effectué à la suite du contrôle sur place de ces SEP et de leur gérante, la société SGI ; que, par suite, en jugeant que le moyen tiré des irrégularités dont auraient été affectées les procédures menées à l'égard des SEP Laurier 1, 2, 3 et 5 ou de la société SGI était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. B...au motif de l'indépendance des procédures d'imposition, dès lors que les suppléments d'impôt mis à sa charge ne résultaient pas du rehaussement du résultat de ces sociétés mais de la remise en cause de la réduction d'impôt opérée au titre de l'année 2004 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge du requérant ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 8 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel