Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 8 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713396
- Date
- 8 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 16 août 2013 et le 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vortex, représentée par son président directeur-général en exercice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a arrêté le calendrier des appels à candidatures envisagés pour l'année 2013, au titre des services de radios diffusés en modulation de fréquence par voie analogique, ainsi que la décision du 12 juin 2013, notifiée le 18 juin 2013, par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CSA, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de réintégrer sur cette liste d'appels à candidatures les zones correspondant aux fréquences disponibles qu'elle a identifiées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que, par son communiqué du 26 février 2013 dont la société Vortex demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a informé les opérateurs de services radiophoniques en FM des secteurs géographiques dans lesquels il envisageait de lancer des appels aux candidatures au cours de l'année 2013 ou au début de l'année 2014, pour pourvoir des fréquences pour lesquelles les autorisations d'émettre viendraient à échéance ou des fréquences disponibles susceptibles d'être identifiées ; que ce communiqué constitue une mesure préparatoire dans le cadre de l'élaboration des listes de fréquences disponibles et appels à candidatures mentionnés au deuxième alinéa de l'article 29 de la loi susvisées du 30 septembre 1986, qui constituent eux-mêmes des mesures préparatoires en vue de la délivrance des autorisations d'émettre ; que la seule circonstance qu'un secteur géographique n'est pas mentionné dans le communiqué n'emporte pas un refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'y organiser un appel aux candidatures afin de pourvoir des fréquences disponibles susceptibles d'y être identifiées ; que, dans ces conditions, le CSA est fondé à soutenir que la requête de la société Vortex, faute d'être dirigée contre un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, est irrecevable ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués à son soutien, cette requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vortex et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 8 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel