Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 8 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713438
- Date
- 8 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 12 octobre 2012 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points de nul ainsi que les décisions successives retirant des points de ce permis à la suite d'infractions au code de la route et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer des points illégalement retirés. Par un jugement n° 1202571 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 5 avril 2009 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Par un pourvoi enregistré le 6 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 octobre 2012, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; que, saisi de conclusions dirigées contre cette décision, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 23 avril 2014, annulé la décision de retrait de points consécutive à une infraction commise le 5 avril 2009, laquelle avait concouru à la perte de validité dudit permis, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A... ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit contre ce jugement en tant qu'il annule cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été révélée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ; 3. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; que le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations ; que ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; 4. Considérant que le ministre de l'intérieur avait versé au dossier soumis aux juges du fond une attestation établie par la trésorerie principale de Rennes selon laquelle M. A... avait payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 5 avril 2009 ; que le tribunal administratif a relevé que si l'intéressé n'avait pu procéder à ce paiement que parce qu'il avait reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, aucune disposition en vigueur à la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée n'imposait la mention sur l'avis d'amende forfaitaire majorée des informations relatives au retrait de points ; que le tribunal a retenu que la production par le ministre d'un modèle d'avis alors usuellement utilisé qui comportait ces informations n'était pas de nature à apporter la preuve qu'elles avaient été portées à la connaissance de M. A... ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le jugement est sur ce point entaché d'erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à demander qu'il soit annulé en tant qu'il annule la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 5 avril 2009 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 avril 2014 est annulé en tant qu'il annule la décision portant retrait d'un point du capital de points du permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction commise le 5 avril 2009. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Nice. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 8 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel