Conseil d'État5ème SSJS
Conseil d'État · 5ème SSJS — 8 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713441
- Date
- 8 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 4 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 janvier 2011, 5 décembre 2011 et 24 octobre 2012 récapitulées dans cette décision ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de porter le capital de son permis de conduire à douze points. Par un jugement n° 1300619 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant le retrait de points consécutif à l'infraction du 5 décembre 2011, la décision du 4 janvier 2013 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et en enjoignant au ministre de l'intérieur d'augmenter le capital de son permis de conduire de deux points. Par un arrêt n° 14MA01098 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel du ministre de l'intérieur, a annulé ce jugement en tant qu'il annulait le retrait de points consécutif à l'infraction du 5 décembre 2011 et enjoignait au ministre de restituer à M. A... les deux points correspondants, rejeté le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur et enjoint au ministre de restituer à M. A...les six points correspondant à l'infraction du 16 janvier 2011. 1° Par un pourvoi enregistré sous le n° 383473 le 5 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à son appel. 2° Par un recours enregistré sous le n° 383474 le 5 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de cet arrêt ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A... ; 1. Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi n° 383473 : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...s'est vu retirer la totalité des points de son permis de conduire à la suite de trois infractions commises les 16 janvier 2011 (6 points), 11 décembre 2011 (2 points) et 24 octobre 2012 (4 points) ; que le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer par une décision du 4 janvier 2013 ; que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé le retrait de points consécutif à l'infraction du 11 décembre 2011, annulé par voie de conséquence la décision du 4 janvier 2013 et enjoint au ministre de l'intérieur d'augmenter de deux points le capital du permis de conduire de l'intéressé ; que, par un arrêt du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'appel du ministre de l'intérieur et annulé le jugement du 20 décembre 2013 en tant qu'il annulait le retrait de points consécutif à l'infraction du 11 décembre 2011 ; que toutefois, la cour, faisant droit à un moyen invoqué devant elle par M.A..., a regardé comme illégal le retrait consécutif à l'infraction du 16 janvier 2011 et, en conséquence, maintenu au bénéfice d'une substitution de motifs l'annulation prononcée en première instance de la décision du 4 janvier 2013 constatant la perte de validité du permis et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer six points à l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions d'appel et prononce cette injonction ; 3. Considérant que, pour regarder comme illégal le retrait de points consécutif à l'infraction du 16 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le ministre de l'intérieur n'établissait pas, par la seule production en première instance du procès-verbal de contravention correspondant à cette infraction, sur lequel la case " retrait de points " n'était pas cochée, que le contrevenant se serait vu délivrer l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur avait également produit en première instance la copie d'un procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique établi à l'occasion de la même infraction, portant le numéro du procès-verbal de contravention précédemment mentionné et la signature de M. A...sous la mention : " L'infraction (...) est susceptible d'entraîner une perte de points sur le capital du permis de conduire " ; qu'en retenant que les points du permis de M. A...lui avaient été retirés au terme d'une procédure irrégulière, sans rechercher si la production de ce procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique était de nature à établir, ainsi que le ministre de l'intérieur l'avait soutenu devant le tribunal administratif, la délivrance à M. A...de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la cour administrative d'appel de Marseille a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette l'appel du ministre en ce qui concerne la décision du 4 janvier 2013 et enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir six points sur le permis de conduire de l'intéressé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée, en statuant sur l'appel du ministre de l'intérieur en tant qu'il concerne l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; 5. Considérant que la cour administrative d'appel, dans la partie de son arrêt qui est devenue définitive en l'absence de pourvoi de M.A..., censure le jugement du tribunal administratif en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 11 décembre 2011 et rejette la demande de l'intéressé dirigée contre cette décision ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation de cette décision pour annuler, par voie de conséquence, celle du 4 janvier 2013 ; 6. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M.A..., tiré de l'illégalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 16 janvier 2011 ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal établi lors de la constatation de cette infraction est revêtu de la signature de M.A..., attestant qu'il s'est vu remettre l'avis de contravention, document qui comporte les informations relatives au retrait de points ; que si la case figurant sur ce document en regard de l'indication selon laquelle l'infraction constatée entraîne retrait de points n'a pas été cochée, il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, établi immédiatement après l'infraction et qui a également été signé par l'intéressé, mentionne le retrait de points ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas apporté la preuve qu'il a bénéficié, lors de la constatation de cette infraction, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223 du code de la route ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 4 janvier 2013 ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A...soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; Sur le recours n° 383474 : 10. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi formé par le ministre de l'intérieur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 8 juillet 2014 de la cour administrative de Marseille sont annulés. Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il annule la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur. Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur, présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon, ainsi que ses conclusions présentées au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 383474. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 8 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel