Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 10 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713448
- Date
- 10 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bouygues Telecom a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 241 026, 37 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts en paiement des prestations réalisées au cours des années 2004 à 2007 au profit de l'administration fiscale exerçant son droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 0906978/3-3 du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au paiement de la somme demandée. Par un arrêt n° 12PA03761 du 31 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Bouygues Telecom. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Telecom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt n° 12PA03761 du 31 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Bouygues Telecom ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Bouygues Telecom a transmis au cours des années 2004 à 2007 des données relatives à ses clients à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice par celle-ci du droit de communication prévu à l'article L 83 du livre des procédures fiscales ; elle a demandé à l'Etat le paiement d'une somme de 241 026, 37 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts en contrepartie des prestations ainsi fournies ; elle demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé, sur appel du ministre de l'économie et des finances, le jugement ayant fait droit à sa demande, a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2. En vertu de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris, ainsi qu'il a été précisé par l'article 62 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle; 3. Aux termes de cet article : " [les] opérateurs de télécommunications (...) sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée, sous réserve des dispositions des II, III et IV. / II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. / (...) / IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers. / Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. / (...) " ; 4. Ainsi que l'a rappelé, dans l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; que le préjudice résultant de l'application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité de ceux qui en demandent réparation, il revêt un caractère grave et spécial interdisant de le regarder comme une charge devant incomber normalement à ceux qui le subissent ; 5. En jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la mise en oeuvre du droit de communication se traduirait, pour la société requérante, par un préjudice financier d'une gravité telle qu'il excèderait la charge normale susceptible de lui être imposée dans l'intérêt général, la cour n'a ni porté sur les faits une inexacte qualification juridique ni, compte-tenu de la nature des arguments présentés dans le dernier mémoire qu'elle a visé, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; en relevant en outre que le préjudice qui résulterait, le cas échéant, de la mise en oeuvre du droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre de procédures fiscales, eu égard au nombre d'entités, organismes, établissements ou entreprises qui y sont astreints, sans que la situation des opérateurs de télécommunication puisse à cet égard être distinguée de celle des autres destinataires de ce droit, ne présentait pas un caractère spécial, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits ; 6. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Telecom n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Telecom est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Télécom et au ministre des finances et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 10 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel