Conseil d'État1ère / 6ème SSR
Conseil d'État · 1ère / 6ème SSR — 10 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713477
- Date
- 10 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Colomiers (Haute-Garonne). Par un jugement n° 1401701 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2014 et 6 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Colomiers ; 3°) de mettre à la charge de Mme F...et des autres défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin organisé le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Colomiers, la liste " Génération Colomiers ", conduite par MmeF..., a obtenu 40,62 % des suffrages exprimés et vingt-huit élus au conseil municipal, tandis que la liste "Vivre mieux à Colomiers ", conduite par M.B..., a obtenu 39,30 % des suffrages exprimés et sept élus et la liste conduite par M. D...a obtenu 20,07 % des suffrages exprimés et quatre élus au conseil municipal ; Sur la campagne électorale : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 27 et 28 mars 2014, ont été distribués la profession de foi et un tract de la liste de Mme F..., dans lesquels les motivations, l'expérience et la cohérence politique de la liste conduite par M. B...étaient critiquées en termes vifs, en lui reprochant notamment d'aller " de l'extrême gauche à la droite la plus radicale ", et qu'un article de la " Dépêche du Midi " du 27 mars 2014 a repris des critiques similaires formulées la veille par Mme F...à l'occasion d'une conférence de presse ; que si ces imputations avaient le caractère d'un élément nouveau de polémique électorale, le moment de leur diffusion et leur nature n'étaient pas tels que la liste de M. B...aurait été dans l'impossibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ces éléments serait intervenue en violation des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral ni que, en dépit du faible écart de voix séparant la liste conduite par M. B... de celle conduite par Mme F..., la sincérité du scrutin en aurait été altérée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des réponses communiquées par les candidats à un questionnaire qui leur avait été adressé par le syndicat UNSA des personnels de la mairie, deux membres de ce syndicat ont diffusé à l'ensemble de ces personnels, le 27 mars 2014, un courrier mentionnant que seule Mme F... avait reçu les représentants du syndicat et qu'elle s'était engagée, en cas d'élection, à être l'interlocutrice directe des organisations syndicales en matière de ressources humaines ; 5. Considérant, d'une part, que si ce courrier manifestait un soutien à la liste conduite par Mme F...de la part de deux membres de ce syndicat, il réagissait à un document, diffusé le 18 mars 2014 par ce même syndicat, qui comparait les réponses de Mme F... et de M. B...aux attentes des personnels de mairie en mettant en exergue les revendications auxquelles seul le second s'était déclaré favorable ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce courrier n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le courrier litigieux, qui résulte de l'initiative personnelle de deux membres du syndicat en désaccord avec le document précédemment diffusé par ce dernier, puisse être regardé comme un don ou un avantage accordé à la candidate par le syndicat UNSA, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral qui prohibent la participation des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques au financement de la campagne électorale d'un candidat ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents " ; que le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral dispose que : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la brochure intitulée " Rendez-vous ", qui a été distribuée dans les jours précédant le second tour du scrutin non sur la voie publique comme le soutient le requérant mais dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, ne comportait que des informations sur la teneur et la date des activités et événements festifs, culturels et sportifs de la commune pour la période du 19 mars au 31 mai 2014 ; qu'ainsi, même si cette distribution s'est faite dans des conditions différentes de sa diffusion habituelle en supplément au bulletin municipal, dont la publication avait été suspendue pendant la campagne électorale, elle ne peut être regardée ni comme la distribution d'un document de propagande électorale en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral, ni comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du même code, ni comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; Sur les opérations électorales : 9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du code électoral : " Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou (...) à la sous-préfecture " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : " (...) les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection (...) " ; que l'article R. 71 du même code dispose que : " Dès la fin des opérations électorales, les délégués (...) des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L. 68 " ; 10. Considérant qu'il est constant que des membres de l'équipe de campagne de Mme F...ont consulté les listes d'émargements du premier tour de scrutin pour prendre connaissance du nom des électeurs qui s'étaient abstenus de voter, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 68 et R. 71 du code électoral ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces listes n'auraient pas été transmises immédiatement après le scrutin à la préfecture, ni, en tout état de cause, que les membres de l'équipe de Mme F...auraient pris des photographies des listes d'émargements avant même leur transmission à la préfecture, ainsi que le soutient le requérant ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les délégués de la liste que celui-ci conduisait n'auraient pas pu eux aussi les consulter ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la liste de Mme F...aurait bénéficié d'un avantage en méconnaissance des dispositions de l'article L. 68 du code électoral et qu'il en serait résulté une rupture d'égalité entre candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral, dans sa rédaction applicable aux élections en litige : " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. / Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. / Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. / Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin " ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé le 30 mars 2014, 489 bulletins de vote ont été déclarés nuls ; que M. B...fait valoir que ces bulletins n'ont pas été contresignés par les membres du bureau de vote ni annexés au procès-verbal des opérations électorales, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 66 du code électoral et que, par suite, 230 suffrages devraient être retranchés de ceux attribués à la liste conduite par MmeF... ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si les bulletins déclarés nuls par chaque bureau n'ont pas été annexés au procès-verbal correspondant, ils ont été contresignés par les membres du bureau avec la mention de la cause de leur nullité et transmis à la préfecture de Haute-Garonne dans une enveloppe cachetée elle-même revêtue de la signature des membres du bureau ; que la seule circonstance que les bulletins nuls n'aient pas été annexés aux procès-verbaux est, en l'absence de contestation relative à ces bulletins, sans incidence sur le résultat des élections ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Colomiers ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...présentées à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée au titre des mêmes dispositions par Mme F...et les autres défendeurs ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme F...et des autres défendeurs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...B..., à Mme C...F..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère / 6ème SSR
- Date
- 10 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel