Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 10 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030713485
- Date
- 10 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 mai 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé la communication, pour chacune des candidatures qu'il a présentées pour être admis en qualité d'auditeur à l'Ecole nationale de la magistrature en 2009, 2010, 2011 et 2012, de son dossier de candidature, des procès-verbaux établis par la commission d'avancement et du dossier de candidature déposé par chacun des autres postulants concurrents ayant été admis ; Par un jugement n° 1308899/5-3 du 11 décembre 2014, le tribunal a fait droit à cette demande en tant qu'elle portait sur les dossiers de candidature déposés par chacun des autres postulants ayant été admis. Par un recours enregistré le 13 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1308899/5-3 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ; 2. Par son jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 14 mai 2013, en tant qu'elle refusait la communication à M. B...du dossier déposé par chacun des autres postulants ayant été admis à l'occasion des candidatures qu'il a présentées. Après avoir précisé, dans les motifs du jugement, que ces dossiers ne sont communicables que sous réserve de l'occultation des informations qu'ils contiennent, protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal a enjoint qu'il soit procédé à leur communication. 3. La garde des sceaux, ministre de la justice, soutient, à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle forme à l'encontre de ce jugement, que le tribunal aurait entaché ce dernier d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur de droit, en jugeant que les dossiers dont la communication est demandée sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, alors qu'en application de ces mêmes dispositions, ces dossiers ne sont communicables qu'aux intéressés. Le moyen ainsi énoncé paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par le tribunal. 4. Par ailleurs, l'exécution du jugement pourrait, en l'absence de toute précision donnée par le tribunal sur la nature des informations devant, selon lui, être occultées, avoir pour effet de communiquer des documents administratifs ou des informations qui ne sont pas communicables et constituent l'objet même du litige. Elle est dès lors susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2014. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la garde des sceaux, ministre de la justice, contre le jugement n° 1308899/5-3 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 10 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030713485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel