Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 11 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030717181
- Date
- 11 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux, dont le siège est Les Fonderies Royales, 8, rue du Docteur Pujos, BP 90263 à Rochefort cedex (17305), représentée par son président ; la Ligue pour la protection des oiseaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 18 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, en tant qu'il fixe de manière permanente au premier samedi d'août l'ouverture de la chasse aux canards de surface, aux canards plongeurs, aux oies et aux limicoles sur les zones humides intérieures des cantons de Saint-Vivien-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Saint-Ciers-sur-Gironde et Blaye ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son Préambule ; Vu la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979 ; Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde ; Sur les interventions en défense : 1. Considérant que la fédération nationale des chasseurs et la fédération départementale des chasseurs de la Gironde ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué par la ligue pour la protection des oiseaux ; que leurs interventions en défense sont, par suite, recevables ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive " oiseaux "), dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 7, § 4, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, les Etats membres " veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) " ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 424-9 du même code, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; 3. Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée de l'article 7, § 4, de la directive " oiseaux " ; qu'il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'article 7, § 4, de la directive " oiseaux " ; 4. Considérant que les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l'année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce considérée peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité ; que la date d'ouverture de la chasse à cette espèce est fixée à la fin de la décade retenue comme fin de la période de vulnérabilité ; qu'elle ne peut être fixée à l'intérieur de cette décade que si les données scientifiques et techniques établissent qu'il n'est pas porté atteinte au principe de protection complète de l'espèce en cause ; 5. Considérant que l'arrêté attaqué autorise, de manière permanente, à compter du premier samedi d'août, l'ouverture de la chasse aux canards de surface, aux canards plongeurs, aux oies et limicoles sur les zones humides intérieures des cantons de Saint-Vivien-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Saint-Ciers-sur-Gironde et Blaye ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties, en particulier les rapports des organismes compétents dans le domaine cynégétique et notamment l'avis établi le 13 mai 2013 par le groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse (GEOC), institué par l'article D. 421-51 du code de l'environnement, qui conclut que les résultats d'une étude relative aux seuls canards colvert sur les zones visées par l'arrêté attaqué, établissant une date d'envol en première décade d'août, ne peuvent être validées que pour les années 2007-2012 et recommande de poursuivre l'étude des facteurs météorologiques influençant les dates d'envol des jeunes, et d'autre part de l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive "oiseaux" que cet arrêté est illégal en tant qu'il permet l'ouverture anticipée de la chasse espèces précitées à compter du premier samedi d'août, c'est-à-dire à une période où il n'est pas établi que ces espèces ne sont pas encore en période de reproduction ou de dépendance ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la ligue pour la protection des oiseaux ; 8. Considérant, en revanche, qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de la fédération nationale des chasseurs et de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde sont admises. Article 2 : L'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 18 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, est annulé en tant qu'il fixe de manière permanente au premier samedi d'août l'ouverture de la chasse aux canards de surface, aux canards plongeurs, aux oies et aux limicoles sur les zones humides intérieures des cantons de Saint-Vivien-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Saint-Ciers-sur-Gironde et Blaye. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Gironde présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la fédération nationale des chasseurs, à la fédération départementale des chasseurs de la Gironde et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 11 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030717181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel