Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 15 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030742898
- Date
- 15 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...B...demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 septembre 2014 rapportant le décret du 26 octobre 2004 le réintégrant dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française le 5 juin 2002 par laquelle il a indiqué être divorcé de Mme A...avec qui il avait eu deux enfants français ; qu'il s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; que, le 18 février 2004, il a déclaré sur l'honneur qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis la date de dépôt de sa demande ; que, par bordereau reçu le 12 octobre 2012, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé en Algérie, le 8 décembre 1993, une ressortissante algérienne résidant habituellement en Algérie et que trois enfants étaient issus de cette union, nés respectivement les 27 avril 1996, 25 septembre 1998 et 28 mars 2003 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la réintégration de M. B...dans la nationalité française au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a notifié à M. B...les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa réintégration dans la nationalité française par une lettre datée du 7 janvier 2013 ; que la lettre a été expédiée au nom et à l'adresse de l'intéressé avec demande d'avis de réception ; qu'elle a été présentée à son domicile le 9 janvier 2013 mais n'a pas été réclamée par l'intéressé aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre le 31 janvier 2013, après l'expiration du délai de mise en instance postal ; que cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 9 janvier 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations en défense dans le délai d'un mois prévu par le décret du 30 décembre 1993 ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. B...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que par bordereau du 5 octobre 2012, reçu le 12 octobre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret du 26 septembre 2014 aurait été pris après l'expiration du délai prévu par les dispositions du code civil ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré sur l'honneur, dans sa demande de naturalisation faite le 5 juin 2002, qu'il était divorcé et n'a pas indiqué qu'il était remarié, depuis le 8 décembre 1993, avec une ressortissante algérienne résidant en Algérie avec laquelle il a eu trois enfants ; que si M. B...soutient qu'il a de bonne foi cru qu'il ne devait informer l'administration que de sa situation familiale en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale en Algérie ; que, par suite, en rapportant sa réintégration dans la nationalité française au motif qu'il n'avait pas déclaré son mariage conclu le 8 décembre 1993 et la naissance des trois enfants nés de cette union, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 septembre 2014 rapportant le décret du 26 octobre 2004 le réintégrant dans la nationalité française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 15 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030742898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel