Conseil d'État3ème / 8ème SSR
Conseil d'État · 3ème / 8ème SSR — 17 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030750263
- Date
- 17 juin 2015
administratif
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Solution
source officielle28-08-05 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - COMPTE DE CAMPAGNE - DIMINUTION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT EN FONCTION DES IRRÉGULARITÉS COMMISES (ART. L. 52-11-1 DU CODE ÉLECTORAL) - APPLICATION PAR LE JUGE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par décision du 17 septembre 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. B... A..., candidat aux élections municipales du 23 mars 2014 dans la commune de Sainte-Maxime (83). En application de l'article L. 52-15 du code électoral, elle a saisi le tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la saisine de la CNCCFP et fixé le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat à 9 506 euros. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 décembre 2014 et 17 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNCCFP demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulon. Elle s'en remet à l'appréciation du juge d'appel quant à la possibilité de ne pas prononcer l'inéligibilité de M.A.... A titre subsidiaire, elle demande au Conseil d'Etat de réduire le remboursement forfaitaire de l'Etat au moins du montant de la dépense omise. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., tête de la liste " Sainte-Maxime autrement " présentée pour les élections municipales qui se sont déroulées à Sainte-Maxime (Var) le 23 mars 2014, qui a obtenu 26,07 % des suffrages exprimés, a déposé, avant la date limite de dépôt fixée au 30 mai 2014 à 18 h 00, un compte de campagne faisant apparaître un montant de dépenses de 14 455 euros et un montant de recettes de 18 232 euros provenant, pour son intégralité, d'un apport personnel ; que le candidat a spontanément signalé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), le 13 juin 2014, avoir omis d'intégrer à son compte de campagne la dépense exposée pour le loyer de sa permanence électorale pour la période du 7 novembre 2013 au 30 mars 2014, soit 2 000 euros ; que, par une décision du 17 septembre 2014, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. A...au motif qu'eu égard à la nature de la dépense omise et à l'importance de la somme concernée, qui représente 13,8 % du total des dépenses initialement déclarées et 9,99 % du plafond des dépenses, le compte présenté ne pouvait être regardé comme comportant une description sincère de la totalité des dépenses relatives à l'élection, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, par un jugement du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon, saisi par la Commission en application de l'article L. 52-15 du même code, a jugé que celle-ci avait rejeté à tort le compte de campagne et, par suite, qu'il y avait lieu de rejeter cette saisine ; qu'il a fixé le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A... en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 9 506 euros ; que la CNCCFP relève appel de ce jugement ; Sur le rejet du compte de compagne : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...) "; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a spontanément déclaré avoir omis de déclarer la dépense électorale exposée pour le loyer de sa permanence électorale moins de quinze jours après la date limite fixée pour le dépôt des comptes de campagne et avant la mise en oeuvre de la procédure contradictoire par la CNCCFP ; qu'eu égard aux conditions de cette déclaration rectificative, à la nature de la dépense omise et à la constatation qu'après réintégration de son montant dans le compte de campagne, les dépenses déclarées demeurent ...euros, et ne remettent pas en cause le caractère excédentaire de ce compte, la Commission était fondée à réformer mais non à rejeter le compte de campagne et, par suite, n'était pas fondée à saisir le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; Sur le montant du remboursement forfaitaire dû en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral : 4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral : " Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne./Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (...)/Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. " 5. Considérant qu'après réintégration de la dépense électorale litigieuse de 2 000 euros, les montants en recettes et dépenses du compte de campagne de M. A...s'établissent respectivement à 18 232 euros et 16 455 euros ; que le candidat qui a obtenu plus de 5 % des suffrages a droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire égal au plus à 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit 9 506 euros ; qu'eu égard à l'irrégularité commise par M. A...pour l'établissement de son compte de campagne, il y a lieu de réduire, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 52-11-1 précité, le montant du remboursement forfaitaire de la somme de 1 000 euros ; que c'est dès lors à 8 506 euros que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire dû à M. A... ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CNCCFP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Toulon a fixé le montant du remboursement forfaitaire dû à M. A...à la somme de 9 506 euros ; Sur les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à M. A...en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à la somme de 8 506 euros. Article 2 : Le jugement du 26 novembre 2014 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la CNCCFP est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème / 8ème SSR
- Date
- 17 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030750263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel