Conseil d'État
Conseil d'État — 11 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030750302
- Date
- 11 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...et Mme C...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur procurer un lieu d'accueil dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1504335 du 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 4 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur enfant mineure scolarisée, sans solution d'hébergement, dans des conditions matérielles et sanitaires précaires, avec de très faibles ressources et dans un état de santé grave nécessitant des soins médicaux continus ; - leur situation révèle une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre de leur droit à un hébergement d'urgence, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - le préfet de la Loire-Atlantique a porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de leur enfant et au principe de dignité humaine. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur indique que la demande d'hébergement présentée par les requérants ne dépend pas de son département ministériel, dès lors que les intéressés ont été déboutés du droit d'asile et n'ont, en conséquence, plus vocation à être hébergés à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée aux requérants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle des intéressés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B... et, d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'intérieur ; Vu le lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 11 juin 2015 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; que seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B..., ressortissants congolais, sont entrés en France avec leur fille le 23 octobre 2012 afin d'y solliciter l'asile ; que leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2014 ; qu'ils ont quitté leur hébergement le 25 avril 2015 en application d'une injonction préfectorale en ce sens datant du 2 octobre 2014 et d'un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 2 avril 2015 ordonnant leur expulsion tout en leur accordant un délai de six mois pour se reloger ; que, par ordonnance du 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur procurer un lieu susceptible de les accueillir avec leur fille ; que M. et Mme B...font appel de cette ordonnance ; 4. Considérant, toutefois, que le 10 juin 2015, postérieurement à l'introduction de leur requête, l'administration a procuré à M. et MmeB..., ainsi qu'à leur fille, un hébergement d'urgence, assuré jusqu'au 25 juin 2015 ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel des intéressés tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et Mme C...B..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030750302
Données disponibles
- Texte intégral
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